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17/12/2024 | FRANCE | N°24NT00249

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 17 décembre 2024, 24NT00249


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 14 septembre 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de retour, ainsi que cette décision consulaire.



Par un jugement n°2303331 du 29 décembre 2023, le tribunal

administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 14 septembre 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de retour, ainsi que cette décision consulaire.

Par un jugement n°2303331 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, M. A..., représenté par Me Cabaret, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 2023du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 14 septembre 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de retour, ainsi que cette décision consulaire ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision en litige est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

* ses liens personnels et familiaux en France sont anciens, intenses et stables, il n'a aucune attache familiale au Maroc ;

- l'appréciation retenue par la commission en ce qui concerne le trouble à l'ordre public qui lui est reproché est erronée et disproportionnée :

* les derniers faits pour lesquels il a fait l'objet d'une condamnation par une juridiction française sont très anciens et depuis lors, il a été pris en charge par des professionnels de santé ;

- depuis son retour au Maroc, son état de santé se dégrade fortement, il nécessite urgemment une prise en charge adaptée dans un contexte stable et entouré des membres de sa famille.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain, a sollicité un visa dit de retour auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) qui, par une décision en date du 14 septembre 2022, n'a pas fait droit à sa demande. Par une décision du 15 février 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de ces deux décisions. Par un jugement du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. M. A... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il convient de rejeter le moyen de la requête tiré de ce que la décision en litige est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, par adoption des motifs relevés à bon droit par le tribunal dans le paragraphe 3 du jugement en cause.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (...) ". Aux termes de l'article L. 312-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour (...) sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage. ". L'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Un étranger ne satisfait pas aux conditions d'entrée sur le territoire français lorsqu'il se trouve dans les situations suivantes : / 1° Sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ; (...) ". Aux termes de l'article L.312-2 du même code : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à M. A... le visa sollicité, la commission de recours contre les refus de visa s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, il ne dispose plus de droit au séjour, et d'autre part, que sa présence sur le territoire français représente un risque de trouble à l'ordre public.

5. Il résulte des dispositions précitées que la détention d'un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu'il ait à solliciter un visa d'entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l'étranger qui, bien qu'ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d'une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d'un titre de séjour.

6. Il ressort des pièces du dossier que si M. A... a séjourné régulièrement en France pendant plusieurs années, son titre de séjour est arrivé à expiration le 18 novembre 2016 et il n'a pas contesté le refus de renouvellement de ce titre. Le requérant ne disposait d'aucun titre de séjour en cours de validité à la date de dépôt de sa demande de visa dit " de retour " et ne peut donc se prévaloir d'aucun droit au retour en France. La commission de recours contre les refus de visa pouvait légalement se fonder sur ce seul motif pour refuser le visa sollicité.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L.761 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquences.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Pons, premier conseiller

- Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2024.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

O. GASPON

La greffière,

C. VILLEROT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°24NT00249


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00249
Date de la décision : 17/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: Mme BAILLEUL
Avocat(s) : CABARET ORIANE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-17;24nt00249 ?
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