Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H... F..., agissant en son nom personnel et en tant que représentant légal des enfants E..., D... B... et I... F..., ainsi que M. J... H... F... et Mme G... F..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 9 mai 2022 de l'autorité consulaire française en Guinée et en Sierra Leone refusant de délivrer à M. J... H... F..., à Mme G... F... et aux enfants E..., D... B... et I... F... un visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial.
Par un jugement n° 2209980 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 octobre 2023 et 14 janvier 2024, M. H... F..., agissant en son nom personnel et en tant que représentant légal de l'enfant I... F..., ainsi que M. J... H... F..., Mme G... F..., Mme E... F... et Mme D... B... F..., représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 mai 2023 ;
2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le lien de filiation est établi par les jugements d'adoption produits qui sont authentiques et par la possession d'état ;
- le père biologique des enfants, M. A... F..., est décédé ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie.
M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dubost,
- les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. H... F..., ressortissant guinéen né le 9 décembre 1988, a obtenu le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme C..., ainsi que des enfants J... H..., G..., E..., D... B... et I... F..., respectivement nés les 12 mars 2003, 9 décembre 2004, 20 août 2005, 20 août 2005 et 10 janvier 2008, par une décision du préfet du Nord du 18 novembre 2020. La demande de visa de long séjour déposée à ce titre a été acceptée s'agissant de Mme C... mais rejetée par l'autorité consulaire française en Guinée et en Sierra-Leone le 9 mai 2022 s'agissant des enfants. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née du silence gardé par ladite commission pendant plus deux mois. M. H... F..., ainsi que M. J... H... F... et Mme G... F... ont alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision. Ils relèvent appel du jugement du 26 mai 2023 de ce tribunal rejetant leur demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour rejeter le recours formé à l'encontre de la décision des autorités consulaires françaises en Guinée et en Sierra Leone, sur les circonstances, d'une part, de l'absence de lien de filiation entre M. H... F... et les enfants pour lesquels le regroupement familial a été demandé et, d'autre part, de l'absence de délégation de l'autorité parentale et d'autorisation de sortie du territoire. Le ministre précise dans ses écritures d'appel que la demande présente un caractère frauduleux dès lors que les documents produits par les requérants pour justifier des conditions prévues par les dispositions de l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont entachés de fraude.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 434-3 du même code : Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ". Et aux termes de l'article L. 434-4 de ce code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ".
4. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état civil produits.
5. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
6. En outre, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
7. Il ressort des pièces du dossier que pour solliciter la délivrance des visas, M. F... a d'abord fait valoir, tant devant la commission de recours que devant le tribunal administratif, que les enfants J... H..., G..., E..., D... B... et I... F... étaient nés de sa relation avec Mme C..., son épouse, se prévalant ainsi de sa qualité de père biologique de ceux-ci. Il a ensuite soutenu, au cours de la première instance et après que le ministre eut indiqué que M. F... n'était pas le père biologique des enfants, être leur père adoptif. M. F... produit ainsi, pour la première fois en appel, afin d'établir le lien de filiation adoptive avec les demandeurs de visas, les jugements d'adoption simple rendus le 1er novembre 2021 par le tribunal de première instance de Kaloum. Toutefois, ces jugements ont été rendus postérieurement à la décision du préfet du Nord du 18 novembre 2020 autorisant le regroupement familial. Ainsi, à la date à laquelle le regroupement familial a été autorisé, M. F... n'était pas le père adoptif des demandeurs de visas et se prévalait donc nécessairement de sa qualité de père biologique. Par ailleurs, s'agissant des enfants J... H..., E..., D... B... et I... F..., le jugement d'adoption mentionne le consentement donné par le père des enfants, M. A... H..., alors même que les requérants allèguent qu'il est décédé le 3 mai 2020, soit antérieurement au jugement prononcé. En outre, pour justifier du décès du père des demandeurs de visa, sont produits un jugement supplétif d'acte de décès rendu le 1er mars 2023 par le tribunal de première instance de Kaloum, ainsi que le volet n° 1 de l'extrait d'acte de décès établi le 3 mai 2020 sur déclaration de Mme C.... La coexistence de ces deux actes d'état civil, qui n'est pas expliquée par les requérants, est de nature à établir le caractère frauduleux de ces actes. Par suite, en estimant que l'ensemble des demandes de visas présentait un caractère frauduleux, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 3.
8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. Compte tenu de ce qui a été indiqué au point 7, la décision contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti notamment par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par les consorts F... doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F... et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... F..., à M. J... H... F..., à Mme G... F..., à Mme E... F..., à Mme D... B... F... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
Le président,
S. DEGOMMIERLa présidente,
C. BUFFETLe greffier,
C. GOY
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT03111