Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 mai 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation et la décision du 21 octobre 2020 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2100136 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions du 29 mai 2020 et du 21 octobre 2020 du ministre de l'intérieur.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet et 21 décembre 2023, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que les décisions contestées sont fondées sur des motifs tirés de ce que M. B... conserve des liens particuliers avec son pays d'origine et de ce que les revenus qu'il tire de son activité exercée à titre accessoire sont insuffisants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Renard, conclut au rejet de la requête et demande à la cour d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le ministre n'est fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) près le tribunal judiciaire de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ody a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 29 mai 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de naturalisation de M. B... et celle du 21 octobre 2020 rejetant son recours gracieux. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. La décision contestée est fondée sur le motif tiré de ce que M. B... a conservé des liens particuliers avec son pays d'origine, dès lors qu'il travaille comme conseiller clientèle en contrat à durée indéterminée depuis le 4 janvier 2019 pour la banque Attijariwafa Bank, au sein de laquelle il avait déjà exercé les mêmes fonctions de mai 2012 à février 2017.
3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, les renseignements de tous ordres recueillis sur son loyalisme.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. B..., ressortissant marocain né en 1986, est employé sous contrat à durée indéterminée, depuis le 4 janvier 2019, en qualité de conseiller clientèle pour la banque Attijariwafa Bank Europe. S'il s'agit d'une société de droit français inscrite au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris et dont le président et le directeur général sont français, elle constitue toutefois une filiale du groupe bancaire marocain Attijirawafa Bank. Il ressort des pièces du dossier que ce groupe bancaire et financier est le premier du Maroc, spécialisé dans l'épargne des émigrés marocains en Europe et que son principal actionnaire est le groupe Al Mada, anciennement Société Nationale d'Investissement, dont il ressort également des pièces du dossier que le principal actionnaire est Siger, la holding de la famille royale du Maroc. Il en résulte que M. B... tire ses revenus d'une activité professionnelle exercée au profit d'un organisme bancaire étroitement lié à son pays d'origine. Par suite, et alors même que l'intéressé serait bien inséré en France, qu'il est propriétaire d'un bien immobilier en France et que ses trois enfants sont nés en France, le ministre de l'intérieur, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose en la matière, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le loyalisme de l'intéressé envers la France n'était pas garanti et en refusant, pour ce motif, de lui accorder la nationalité française.
6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé, pour annuler la décision contestée, sur une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes.
8. Eu égard aux dispositions et principes rappelés au point 3, la circonstance que le postulant a conservé avec son pays d'origine un lien particulier incompatible avec l'allégeance française constitue un des motifs permettant au ministre, qui dispose en cette matière d'un large pouvoir d'appréciation, de refuser d'accorder la nationalité française au postulant. Par suite, le moyen invoqué en première instance tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre de l'intérieur du 29 mai 2020.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande M. B... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2100136 du 26 mai 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions présentées devant la cour au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
C. ODY
Le président,
S. DEGOMMIER Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT02000