Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de l'Orne lui a refusé le bénéfice d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six ans.
Par un jugement n° 2401524 du 21 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet et 29 octobre 2024, M. B..., représenté par Me Njem Eyoum, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2024 rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de l'Orne lui a refusé le bénéfice d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au titre des frais d'instance, d'une part la somme de 500 euros exposée par M. B..., et d'autre part, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête de première instance était recevable, dès lors qu'il a respecté le délai de recours contentieux ;
- les décisions attaquées du 7 juin 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il ne représente pas une menace à l'ordre public et le préfet a méconnu les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur d'appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- la décision attaquée du 7 juin 2024 portant refus d'octroyer un délai de départ volontaire est entachée d'erreur d'appréciation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision attaquée du 7 juin 2024 fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision attaquée du 7 juin 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreurs de fait et d'erreur d'appréciation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il y'a lieu de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros, dès lors qu'il a été contraint d'exposer cette somme pour faire valoir ses droits en raison de deux arrêtés préfectoraux portant sur le même objet et dont l'un d'entre eux a été rapporté par la préfecture elle-même en raison de son illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, et un mémoire, enregistré le 18 novembre 2024 mais non communiqué, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Chabernaud a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant angolais né le 27 juillet 1967, a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de l'Orne lui a refusé le bénéfice d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six ans. Sa requête a été rejetée par le magistrat désigné par le président du tribunal par un jugement du 21 juin 2024. M. B... fait appel de ce jugement devant la cour.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l'article L. 241-4 dudit code ; 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code ; (...) ". Selon l'article R. 776-19 du même code : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative ". Il résulte des dispositions combinées des articles R. 776-29 et R. 776-31 du code de justice administrative que les étrangers ayant reçu notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1 de ce code alors qu'ils sont en détention ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
4. En cas de rétention ou de détention, lorsque l'étranger entend contester une décision prise sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour laquelle celui-ci a prévu un délai de recours bref, notamment lorsqu'il entend contester une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, la circonstance que sa requête ait été adressée, dans le délai de recours, à l'administration chargée de la rétention ou au chef d'établissement pénitentiaire, fait obstacle à ce qu'elle soit regardée comme tardive, alors même qu'elle ne parviendrait au greffe du tribunal administratif qu'après l'expiration de ce délai de recours.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 7 juin 2024 par lequel le préfet de l'Orne a notamment refusé à M. B... le bénéfice d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter sans délai le territoire français lui a été notifié le 10 juin suivant alors qu'il était incarcéré au centre de détention d'Argentan. Il ressort du bordereau délivré par le vaguemestre de cet établissement que M. B... a confié à l'administration pénitentiaire, le 11 juin suivant, soit dans le délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un recours contre ledit arrêté à adresser au tribunal administratif de Caen, ce qui est également corroboré par un courriel du 13 juin suivant adressé à cette juridiction par un bénévole assistant l'intéressé. Dès lors, et alors même que son recours n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif que le 14 juin suivant, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours qui lui était opposable, la demande de M. B... n'était pas tardive. Dans ces conditions, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête comme irrecevable en raison de sa tardiveté. Par suite, ce jugement doit être annulé.
6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Caen.
Sur la légalité de l'arrêté du 7 juin 2024 du préfet de l'Orne :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, les décisions attaquées ont été prises par M. Blondel, secrétaire général de la préfecture de l'Orne, qui bénéficiait d'une délégation de signature qui lui a été consentie le 15 avril 2024, laquelle a été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, afin de signer tout acte et toute décision relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exclusion de certains actes, dont ne font pas les parties les décisions en litige ou les mémoires en défense présentés devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées et du mémoire en défense présenté devant le tribunal administratif de Caen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la motivation des décisions attaquées, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.... Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En quatrième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a présenté une demande de titre de séjour. A cette occasion, il a eu la possibilité de faire valoir tous élément justifiant qu'il soit autorisé à séjourner en France et ne soit pas contraint de quitter ce pays. Il n'établit ni même n'allègue avoir vainement demandé un entretien pour faire valoir des observations orales. Il en résulte qu'il n'est pas fondé à prétendre que l'obligation de quitter le territoire français a été prise à l'issue d'une procédure entachée d'une méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d'être entendu prévu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., ressortissant angolais né le 27 juillet 1967, qui soutient être entré en France en 2001, a bénéficié, à partir du 26 septembre 2006 jusqu'au 25 septembre 2021, de plusieurs cartes de séjour temporaires et d'une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale ". Il a été condamné à douze ans de réclusion criminelle par la cour d'assises d'Eure-et-Loir par un arrêt rendu le 21 mars 2018. La cour l'a en effet déclaré coupable d'avois commis, sur sa nièce, des viols aggravés du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2015, des agressions sexuelles du 1er janvier 2010 au 9 mai 2016 ainsi que des violences du 10 mai 2013 au 31 décembre 2014. Il a également été reconnu coupable de détention de l'image d'un mineur présentant un caractère pédopornographique du 1er janvier 2015 au 9 mai 2016. Si le requérant soutient qu'il ne présente plus aucun risque de récidive, dès lors qu'il a bénéficié d'un programme de réinsertion en prison pour devenir chauffeur routier, il était toutefois toujours incarcéré à la date des décisions attaquées, et ce depuis le 26 mai 2016, et ne bénéficie d'aucune promesse d'embauche à sa sortie de prison. Les faits pour lesquels il a été condamné sont par ailleurs d'une particulière gravité et ont été commis pendant une longue période. Dans son avis du 9 février 2024, la commission départementale du titre de séjour a d'ailleurs émis un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour au motif que M. B... représentait toujours une menace à l'ordre public. En outre, si l'intéressé est parent de trois enfants nés en France en 2004, 2015 et 2016, dont l'un est de nationalité française et les deux autres de nationalité congolaise, il n'établit toutefois pas participer à leur entretien et à leur éducation et ne produit, au surplus, aucune pièce de nature à démontrer qu'il aurait conservé des liens avec ces derniers. Enfin, il n'est pas dépourvu de toute attache, notamment culturelle, dans son pays d'origine, où il a vécu la majorité de son existence. Dans ces conditions, en rejetant sa demande de titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l'Orne n'a commis aucune erreur d'appréciation quant à la menace qu'il représenterait pour l'ordre public, ni n'a méconnu les dispositions des articles L. 412-5, L. 423-23 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ".
15. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 ci-dessus que le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant à M. B... un délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français en litige au regard de la menace à l'ordre public qu'il représente. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. En second lieu, il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée portant refus d'accorder un délai de départ volontaire en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
18. En deuxième lieu, M. B... n'apporte aucun élément probant et suffisamment circonstancié pour établir qu'il risquerait de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Angola. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six ans :
20. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ".
21. Si le préfet a opposé à M. B..., aux termes de la décision attaquée, le fait qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français pendant plus de deux ans, alors que, pendant cette période, l'intéressé était en réalité incarcéré, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de cette décision. Par ailleurs, l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à cette dernière et représente une menace grave à l'ordre public, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point 13 ci-dessus. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.
22. En second lieu, il résulte de ce qui précède que, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, doit être écarté le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
23. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande de M. B... dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Orne du 7 juin 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
24. M. B... soutient qu'il y'a lieu de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros, dès lors qu'il a été contraint d'exposer cette somme pour faire valoir ses droits en raison de deux arrêtés préfectoraux portant sur le même objet et dont l'un d'entre eux a été rapporté par la préfecture elle-même en raison de son illégalité. Toutefois, il ne démontre pas que le premier arrêté de la préfecture du 21 mai 2024 serait illégal par la seule circonstance qu'il a été retiré postérieurement à son édiction. En outre, le présent arrêt rejette comme infondée sa demande dirigée contre le second arrêté préfectoral du 7 juin 2024, dont l'illégalité n'est ainsi pas établie. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. B... ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 21 juin 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Caen et le surplus de ses conclusions devant la cour sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Orne.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Chabernaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le rapporteur,
B. CHABERNAUDLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 24NT02047