Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2400323 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Maony, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 avril 2024 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 du préfet du Finistère ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Brisson,
- et les observations de Me Neve, substituant Me Maony, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 17 février 2002 à Kinshasa, déclare être entré en France le 1er décembre 2018. Le 15 juin 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 décembre 2023 le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il relève appel du jugement du 4 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui déclare être entré en France le 1er décembre 2018, se maintient en situation irrégulière en dépit d'une obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 17 août 2021 qu'il n'a pas exécutée. Le recours formé par l'intéressé à l'encontre de cette décision a été rejeté par le tribunal administratif de Rennes le 30 décembre 2021 puis par la cour administrative d'appel de Nantes le 14 novembre 2022. L'intéressé, célibataire et sans enfant à charge, ne dispose d'aucune attache familiale sur le territoire français et n'établit pas être dépourvu de liens personnels dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de son existence. M. B... a suivi une formation en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " Services aux personnes et vente en espace rural " au cours des années scolaires 2019-2020 et 2020-2021. Ses bulletins scolaires démontrent le sérieux et l'implication de l'intéressé dans cette formation, qu'il a validé avec des résultats très satisfaisants et il a obtenu son CAP, ce qui témoigne d'un parcours scolaire honorable. Toutefois, s'il fait valoir qu'il a noué de nombreuses relations amicales et justifie de plusieurs engagement associatifs, l'intéressé, qui ne justifie pas poursuivre ses études et est, en dépit de la manifestation par un employeur d'un projet de recrutement en qualité d'agent des services intérieurs, sans emploi et sans ressources à la date de l'arrêté attaqué, ne peut être regardé comme disposant de liens personnels d'une particulière intensité sur le territoire français. Enfin, la circonstance, dont il se prévaut en appel, qu'il a conclu le 7 mai 2024 un contrat de travail saisonnier dans le domaine du maraîchage, est postérieure à l'arrêté attaqué et sans influence sur sa légalité. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Finistère n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B.... Par suite, il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, en considérant que l'admission au séjour de M. B... ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu'il faisait valoir, le préfet du Finistère n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées.
6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 3, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B....
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2023 du préfet du Finistère. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente,
- M. Vergne, président-assesseur,
- Mme Marion, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
C. BRISSON
Le président-assesseur,
G-V. VERGNE
Le greffier,
Y. MARQUIS La présidente-rapporteure,
C. BRISSON
Le président-assesseur,
G-V. VERGNE
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24NT021882