Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2306080 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 février 2024, le 8 octobre 2024 et et le 15 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Vervenne, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 février 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation privée et familiale et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail pendant la durée de ce réexamen ;
4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance de l'article L. 1145 du code des relations entre le public et l'administration dans la mesure où la demande d'autorisation de travail présentée par son employeur était complète et aurait dû être
acceptée ; l'erreur minime sur le numéro étranger mentionné par son employeur dans le formulaire en ligne de demande d'autorisation de travail ne pouvait justifier la clôture au
11 août 2023 de son dossier de demande ; en outre, le délai de 14 jours pour compléter le dossier de la demande d'autorisation de travail du 11 octobre 2023 n'était pas expiré à la date du refus de séjour du 16 octobre 2023 et sa demande d'autorisation de travail du 11 octobre 2023 était complète ;
- cette décision méconnaît les articles L. 123-1 et L. 114-8 du code des relations entre le public et l'administration qui interdisent d'infliger une sanction à un usager qui a commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ;
- elle méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle a été prise alors qu'il bénéficiait d'un récépissé d'autorisation de séjour avec autorisation de travail ;
- elle méconnaît l'article R. 5221-1 du code du travail dans la mesure où il était dispensé d'autorisation de travail, étant titulaire d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " autorise son titulaire à travailler " ;
- elle méconnaît l'article R. 5221-20 du code du travail dans la mesure où aucun refus d'autorisation de travail ne lui avait été notifié, sa demande étant seulement clôturée au motif d'une erreur d'un chiffre dans son numéro étranger ;
- elle porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale par la voie de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation.
Par mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le préfet du Finistère conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur la requête ;
2°) au rejet des conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du
10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir qu'il a abrogé l'arrêté de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français du 16 octobre 2023 pris à l'encontre de M. A... dès lors que, à la suite de la suspension de cet arrêté décidée par une ordonnance du juge des référés de la cour de céans du 27 mars 2024, M. A... s'était vu délivrer une autorisation de travail.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marion a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen, né le 17 mai 2002 à Conakry, est entré irrégulièrement en France en juin 2018, à l'âge de 16 ans, et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du Finistère. Il s'est vu délivrer le 9 février 2022 une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 8 février 2023. Il a obtenu un bac professionnel électricité le 25 octobre 2022. Le 11 janvier 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et un changement de statut sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de pouvoir exercer une activité professionnelle. Il s'est vu délivrer, le 31 août 2023, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 30 novembre 2023. Par un arrêté du 16 octobre 2023, le préfet du Finistère a néanmoins rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 6 février 2024 dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté du 16 octobre 2023 dont le juge des référés près la cour administrative d'appel de Nantes a ultérieurement suspendu l'exécution par une ordonnance du 27 mars 2024.
Sur l'exception de non lieu soulevée par le préfet du Finistère :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Il ressort des pièces du dossier que si, par un arrêté du 15 octobre 2024, le préfet du Finistère a abrogé l'arrêté du 16 octobre 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination pris à l'encontre de M. B... A..., cet arrêté d'abrogation du 15 octobre 2024 n'est pas devenu définitif. Par suite la requête d'appel présentée par M A... n'a pas perdu son objet.
Sur le refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " et aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes (...) Elle fixe un délai pour la réception de ces pèces et informations ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, consécutivement au dépôt des demandes d'autorisation de travail présentées par la société Bigard les 28 juillet 2023 et 11 octobre 2023, un délai de 14 jours avait été imparti par les services de la main d'œuvre étrangère à la demanderesse pour qu'elle complète son dossier par la production du numéro d'étranger de M. A.... Toutefois, d'une part, l'instruction de la première demande d'autorisation de travail a été clôturée le 11 août 2023, soit avant l'expiration du délai de 14 jours. D'autre part, le préfet du Finistère, sans attendre la réponse des services de la main d'œuvre étrangère à la seconde demande d'autorisation de travail présentée le 11 octobre 2023, a pris le refus de titre de séjour en litige le 16 octobre 2023, soit avant même l'expiration du délai de 14 jours imparti à nouveau à la société Bigard pour confirmer le numéro étranger de M. A... figurant sur les récépissés de demande de titre de séjour de celui-ci. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour du 16 octobre 2023 qui a été prise alors que la décision sur la demande d'autorisation de travail n'était pas encore intervenue du fait du délai de 14 jours accordé au demandeur pour compléter sa demande doit être regardée comme étant entachée d'un vice de procédure et ne peut qu'être annulée.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
6. L'annulation de la décision de refus de titre de séjour emporte, par voie de conséquence, l'annulation des décisions consécutives d'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. L'exécution du présent arrêt implique que la demande de titre de séjour présentée par M. A... soit réexaminée. Il y a lieu par suite d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l'instance :
8. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que
Me Vervenne, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 1 200 euros hors taxe.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 6 février 2024 est annulé
Article 2 : L'arrêté du 16 octobre 2023 du préfet du Finistère est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Finistère de procéder au réexamen de la demande de M. A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Vervenne une somme de 1 200 euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1001, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Vervenne et au au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise pour information au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
G.V. VERGNE
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT00549