Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque ce délai sera expiré.
Par un jugement n° 2307735 du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de Mme D....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 février 2024, Mme A... D..., représentée par Me Prelaud, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 décembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque ce délai sera expiré ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou, à défaut, portant la mention " vie privée et familiale ", et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce que, en retenant qu'elle n'établissait pas que son conjoint bénéficiait des dispositions du TFUE relatives aux libertés de circulation, alors que ce dernier en bénéficie de facto puisqu'il est de nationalité française, le tribunal a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, elle remplissait toutes les conditions requises par cet article pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " puisqu'elle n'avait pas à justifier de l'obtention d'un visa de long séjour pour pouvoir prétendre à la délivrance de ce titre dès lors, d'une part, qu'elle est entrée de façon régulière sur le territoire français métropolitain en sa qualité de conjoint de français et que, d'autre part, ses résultats aux examens et son assiduité permettent de satisfaire la condition relative à la nécessité liée au déroulement de ses études ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'elle n'a pas été prise à l'issue d'une procédure contradictoire ;
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, notamment en ce que son pays d'origine, à savoir Madagascar, n'est pas nommé dans la décision attaquée ;
- l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de Mme D... en se référant à ses écritures de première instance.
Par une décision du 29 mars 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée Mme D....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le Traité sur l'Union européenne ;
- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n°2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vergne,
- et les conclusions de M. Catroux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante malgache née en 1995, est entrée en France par Mayotte le 10 juillet 2020, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour qui lui a été délivré en qualité de conjointe d'un ressortissant français, valable du 10 juin 2020 au 10 juin 2021. Son titre de séjour a été renouvelé jusqu'au 20 avril 2022. Présente en métropole à partir de l'été 2021, elle y a sollicité auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 4 mai 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel l'intéressée pourra être reconduite d'office lorsque ce délai sera expiré. Mme D... relève appel du jugement du 20 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions administratives.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré par Mme D... de ce que le tribunal administratif de Nantes aurait commis une erreur de droit doit être écarté comme inopérant.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant à Mme D... la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " :
S'agissant des moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier :
3. La décision portant refus de séjour vise les textes dont elle fait l'application, notamment les articles L. 422-1 et L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle comporte par ailleurs les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Les circonstances que l'arrêté mentionne à tort que la mère de la requérante résiderait à Madagascar et non aux Comores, et omet de faire référence à la présence régulière en France de sa sœur, de son beau-frère et de son neveu, au demeurant non établie par les pièces du dossier, ne sont pas suffisantes pour établir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation familiale et personnelle de la requérante à partir des éléments qui lui avaient été communiqués. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier doivent donc être écartés.
S'agissant des moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ", aux termes de l'article L. 412-3 du même code : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 (...) " et aux termes de l'article L. 422-1 de ce code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ". Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonnée à une condition de présentation d'un visa de long séjour, le préfet peut, en vertu de son pouvoir de régularisation, dispenser l'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études, de la présentation d'un visa long séjour dans certains cas particuliers, en tenant compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études.
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d'un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du représentant de l'Etat du département ou de la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d'ordre public. (...) / Les conjoints, (...) des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l'obligation de solliciter l'autorisation spéciale prenant la forme d'un visa mentionné au présent article ". Madagascar est au nombre des Etats dont les ressortissants sont assujettis à l'obligation de visa au franchissement des frontières extérieures des Etats membres.
6. Sous la qualification de " visa ", les dispositions précitées de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l'Etat à Mayotte, que doit obtenir l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu'il entend se rendre dans un autre département, à moins qu'il ne soit dispensé, par le dernier paragraphe de cet article, de solliciter à cet effet une telle autorisation.
7. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Pour refuser d'accorder à Mme D... la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " qu'elle sollicitait, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé, dans son arrêté du 4 mai 2023, sur le motif suivant : " En l'espèce, Madame A... D... ne se prévaut pas du visa de long séjour requis à l'article L. 441-8 du code précité ; dans ces conditions, elle ne peut se voir délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant ".
9. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le préfet de la Loire-Atlantique a invoqué, dans son mémoire en défense de première instance enregistré le 24 novembre 2023 et communiqué à Mme D... le même jour, un autre motif, tiré de ce que l'intéressée, qui ne détenait pas le visa de long séjour requis par l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire, ne remplissait pas non plus les conditions requises par le deuxième alinéa de l'article L. 422-1 de ce code permettant de la dispenser de ce visa pour obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", conditions tenant, en ce qui la concerne, à une entrée régulière en France et à une nécessité liée au déroulement de ses études.
10. En premier lieu, Mme D... soutient qu'elle est entrée régulièrement en France métropolitaine en juillet 2021 sous couvert du titre de séjour, valide jusqu'au 20 avril 2022, qui lui avait été délivré à Mayotte en sa qualité de conjoint de français, cette qualité la dispensant, par application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de solliciter une autorisation spéciale à cet effet.
11. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les ressortissants de pays tiers membres de la famille d'un citoyen français et bénéficiant en cette qualité des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux libertés de circulation, tels que les conjoints de français, sont dispensés de l'obligation de solliciter l'autorisation spéciale prenant la forme d'un visa pour se rendre dans un autre département que Mayotte. Mme D..., dont il est constant qu'elle était mariée avec M. B... C..., ressortissant français, lorsqu'elle est entrée en France métropolitaine, était dispensée, en cette seule qualité de conjoint de français, en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'obligation de solliciter une autorisation spéciale en vue d'entrer en France métropolitaine. Sont à cet égard sans incidence, d'une part, la circonstance, invoquée par le préfet de la Loire-Atlantique pour justifier par une entrée irrégulière de Mme D... en métropole son refus de délivrance d'un titre de séjour, que la communauté de vie aurait cessé entre les époux, et, d'autre part, le fait que la requérante n'aurait pas voyagé vers la métropole pour accompagner ou rejoindre M. C....
12. En second lieu, Mme D... soutient qu'elle remplissait également la condition, fixée par le deuxième alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tenant à la nécessité liée au déroulement de ses études dès lors qu'elle justifie s'être engagée en septembre 2022, après une année de préparation au diplôme d'accès aux études universitaires option littéraire (DAEU A) à l'Université de Nantes, dans une formation menant au BTS Management Commercial Opérationnel (MCO) organisée par le centre de formations " L'Intelligence Apprentie " du campus de La-Roche-sur-Yon, et qu'elle présente un contrat d'apprentissage comme assistante maître d'hôtel conclu dans ce cadre avec la société de restauration Passe-Plat ainsi qu'un relevé de notes du premier semestre très satisfaisant. Toutefois, eu égard au niveau des études dont il est ainsi justifié, ainsi qu'au fait qu'elles étaient engagées depuis peu de temps à la date de la décision attaquée, et en l'absence de circonstances particulières tenant à la situation personnelle de la requérante ou à l'absence de proposition d'une telle formation à Mayotte, le motif tiré par le préfet de la Loire-Atlantique de ce que l'intéressée n'établit pas l'existence d'une nécessité liée au déroulement des études n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Loire-Atlantique est donc fondé à soutenir que Madame D... ne remplissait pas la condition requise par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " en l'absence de détention d'un visa de long séjour. Il résulte de l'instruction que ce préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce motif, de sorte qu'il y a lieu de procéder dans cette mesure à la substitution de motif demandée, qui ne prive pas l'intéressée d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
S'agissant du moyen tiré de l'atteinte excessive à la vie privée et familiale :
13. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, de la nécessité liée au déroulement des études, ou de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Par suite, le moyen tiré par Mme D... la méconnaissance de ces stipulations est inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, notamment le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne les circonstances de fait propres à la situation de la requérante ayant conduit le préfet de la Loire-Atlantique à estimer qu'il ne serait porté aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale par l'édiction de cette mesure d'éloignement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Les dispositions de l'article L. 121-2 du même code ajoutent que : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : (...) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (...) ".
16. Il ressort des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français. Par suite, Mme D... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration.
17. En troisième lieu, le refus de titre de séjour n'étant pas annulé, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
18. En dernier lieu, pour soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, Mme D... fait état de ce qu'elle est présente sur le territoire métropolitain depuis 2021, qu'elle est mariée à un ressortissant français, que sa sœur, son beau-frère et son neveu, dont elle est proche, résident régulièrement en métropole et qu'elle y a noué des liens amicaux et professionnels intenses et stables. Toutefois, elle ne conteste pas qu'elle était séparée de son conjoint français à la date de la décision attaquée et les circonstances que sa sœur, son beau-frère et son neveu vivent en métropole, qu'elle effectue des études en France en BTS depuis le mois de septembre 2022 et qu'elle y travaille dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ne suffisent pas à établir l'existence de liens personnels et socio-professionnels d'une particulière intensité et stabilité sur le territoire métropolitain. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, l'arrêté litigieux, qui précise que Mme D..., née à Moroni dans les Comores, est de nationalité malgache, et qui décide que l'intéressée sera reconduite " à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible (à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein ou de la Suisse) " est, contrairement à ce que soutient la requérante, sans ambiguïté sur le pays de nationalité de la requérante et sur le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'issue du délai de départ volontaire de 30 jours qui lui a été accordé.
20. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination, qui rappelle la nationalité malgache de Mme D..., vise les articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à la détermination du pays de renvoi et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle énonce que la requérante n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine et qu'elle n'a produit aucun élément de nature à justifier un risque en cas de retour dans son pays d'origine. Cette décision est suffisamment motivée.
21. En troisième lieu, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse n'étant pas annulée, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement.
22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Couvert-Castéra, président de la cour,
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Brisson, présidente de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. Vergne, président-assesseur,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Penhoat, premier conseiller,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le rapporteur,
G.-V. VERGNE
Le président de la cour,
O. COUVERT-CASTÉRA
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 24NT00335