Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le GAEC Ferme de la Verrerie a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle le préfet de la région Bretagne a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exploiter un ensemble de six parcelles agricoles cadastrées WI6J, WI6K, WK58J, WR58K, WK106, WK107, d'une surface totale de 16 ha 96 a 30 ca, situées à Rannée (Ille-et-Vilaine), ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2106160 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 juin 2023 et les 6 mars 2024, 25 avril 2024 et 26 avril 2024, le GAEC Ferme de la Verrerie, représenté par Me Tanguy, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 mai 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 2 juin 2021 portant refus d'autorisation d'exploiter et la décision de rejet de son recours gracieux ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la région Bretagne de lui délivrer une telle autorisation dans le délai d'un mois courant à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de rejeter comme irrecevables les prétentions de Mme D... A... ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat et de Mme D... A... la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- Mme D... A..., intervenante volontaire, ne justifie pas d'un intérêt à agir suffisant pour présenter des observations ;
- les dispositions de l'article L. 642-1 alinéa 3 du code de commerce permettaient la reprise d'exploitation des terres en cause sans nécessité de la délivrance d'une autorisation d'exploiter, si bien que la décision du 2 juin 2021 est superfétatoire ;
- en tout état de cause, il était prioritaire, au regard de la priorité n°2 ou de la priorité n°1 du schéma régional des exploitations agricoles de Bretagne du 4 mai 2018, et devait être retenu au lieu de l'EARL Martin Jérôme pour exploiter les parcelles demandées.
Par des mémoires, enregistrés le 27 décembre 2023 et les 19 avril 2024 et 27 mai 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme D... A..., représentée par la SCP Bauer-Violas Freschotte-Desbois Sebagh, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du GAEC Ferme de la Verrerie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est partie à part entière au litige opposant le GAEC Ferme de la Verrerie au ministre de l'agriculture dès lors que le tribunal l'a considérée comme une partie, et non comme une observatrice ou une intervenante, et qu'elle a présenté une demande concurrente à celle du GAEC Ferme de la Verrerie pour exploiter les mêmes terres ;
- le GAEC Ferme de la Verrerie est bien soumis au contrôle des structures ;
- la demande d'autorisation d'exploiter du GAEC ne relève pas de la priorité n° 2 du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne du 4 mai 2018 car ce GAEC n'établit pas qu'il exploitait effectivement les bâtiments d'élevage situés sur la parcelle WK67 dont il est devenu propriétaire en application du jugement de liquidation judiciaire du tribunal judiciaire de Rennes du 7 janvier 2020, ni qu'il bénéficiait d'une autorisation pour exploiter la parcelle WK67.
Par un mémoire en défense et en production de pièces, enregistrés les 25 mars 2024 et 25 avril 2024, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 7 janvier 2020 a décidé de la liquidation judiciaire de l'exploitation de l'EARL des Merisiers, mais pas de la cession au repreneur du bail rural dont M. C... A... était le titulaire, et le tribunal paritaire des baux ruraux de Fougères a, par un jugement du 22 juin 2021, rejeté la demande du mandataire judiciaire de l'EARL des Merisiers tendant à reconnaître la cession d'un bail rural au GAEC Ferme de la Verrerie, si bien que le GAEC Ferme de la Verrerie, qui n'était pas cessionnaire du bail rural, était bien soumis au régime du contrôle des structures et avait l'obligation d'obtenir une autorisation d'exploiter les terres en cause ;
- le GAEC de la Verrerie ne peut se prévaloir de la priorité n° 2 du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne du 4 mai 2018 qui confère un rang prioritaire aux demandes d'autorisation d'exploiter des îlots de parcelles d'une surface de moins de 5 ha à proximité immédiate du bâtiment d'élevage dans la mesure il n'établit pas exploiter effectivement les bâtiments d'élevage (stabulation, hangars, porcherie) situés sur la parcelle WK67 de 2 ha 80 a dont il est devenu propriétaire en application du jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 7 janvier 2020 et qu'il n'avait pas demandé d'autorisation pour exploiter la parcelle WK67 à la date de l'arrêté attaqué ; l'EARL Martin Jérôme était prioritaire par rapport au GAEC de la Verrerie au regard de la priorité n° 2 pour exploiter les parcelles WK58J, WK58K, WK106 et WK107.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de commerce ;
- le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne du 4 mai 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marion,
- les conclusions de M. Xavier Catroux, rapporteur public,
- et les observations de Me Tanguy représentant le GAEC de la Verrerie.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A... est propriétaire en indivision avec ses quatre frères d'un ensemble de parcelles agricoles cadastrées WI6, WK58, WK106, WK107, WK 68 et WL 35, d'une surface totale de 29 ha 84 a 50 ca, situées à Rannée (Ille-et-Vilaine). Il était le gérant et unique associé de l'EARL des Merisiers qui exploitait ces terres en vertu de baux ruraux conclus avec l'indivision A..., ainsi que d'autres terres situées à Rannée, à Brains
(Loire-Atlantique) et à Saint-Aignon-sur-Roë (Mayenne), appartenant à l'indivision regroupant M. et Mme C... A.... Par un jugement du tribunal judicaire de Rennes du 7 janvier 2020, devenu définitif, l'offre de reprise de l'EARL des Merisiers présentée pour une partie de cette exploitation par le GAEC Ferme de la Verrerie a été retenue. Le
29 décembre 2020, Mme D... A... a de son côté demandé l'autorisation d'exploiter une partie des parcelles auparavant mises en valeur par l'EARL des Merisiers, cadastrées WI6J, WI6K, WK58J, WK58K, WK106 et WK107 pour une surface de 16 ha 96 a 30 ca. Le 26 février 2021, le GAEC Ferme de la Verrerie a déposé une demande d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes parcelles. Deux autres demandes entrant partiellement en concurrence avec les demandes de Mme D... A... et du GAEC de la Verrerie ont été présentées par le GAEC de la Paverie pour les parcelles WI6J et WI6K et par l'EARL Martin Jérôme pour les parcelles WK58J, WK58K, WK106 et WK107. Par une décision du 2 juin 2021, le préfet de la région Bretagne, qui a fait application des critères et priorités fixés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de Bretagne, a refusé de délivrer au GAEC Ferme de la Verrerie l'autorisation d'exploiter ces parcelles. Le GAEC Ferme de la Verrerie relève appel du jugement du 2 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et du rejet implicite de son recours gracieux contre celle-ci. Mme D... A... présente des conclusions tendant au rejet de cette requête.
Sur la recevabilité des conclusions présentées par Mme E... :
2. Mme D... A..., dont la demande concurrente d'autorisation d'exploiter les parcelles WI6J, WI6K, WK58J, WK58K, WK106 et WK107 a été rejetée par une décision devenue définitive, ne justifie pas d'un intérêt à agir pour demander le rejet de la requête d'appel présentée par le GAEC Ferme de la Verrerie contre le jugement du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande d'annulation de la décision du 2 juin 2021 du Préfet de la région Bretagne. Par ailleurs, à supposer même que les conclusions présentées par Mme A... s'analysent comme une intervention volontaire au soutien des écritures du préfet de la région Bretagne, cette justiciable ne justifie pas d'un intérêt à intervenir dès lors qu'à défaut d'intervention, elle n'aurait pas eu qualité pour former tierce-opposition au jugement attaqué. Par suite, ses conclusions aux fins de rejet de la requête et de condamnation du GAEC Ferme de la Verrerie à lui verser 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées comme étant irrecevables.
Sur la décision du 2 juin 2021 de refus d'autorisation d'exploiter opposée au GAEC Ferme de la Verrerie :
En ce qui concerne l'applicabilité de la réglementation relative au contrôle des structures agricoles :
3. Aux termes, d'une part, de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime : " Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre [clauses spéciales du bail rural] et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire... "
4. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 642-1 du code de commerce : " La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, ... et d'apurer le passif. / Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités. / Lorsqu'un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant et nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, soit autoriser le bailleur, son conjoint ou l'un de ses descendants à reprendre le fonds pour l'exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur ou, à défaut, à tout repreneur dont l'offre a été recueillie dans les conditions fixées aux articles L. 642-2, L. 642-4 et L. 642-5. Les dispositions relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles ne sont pas applicables. Toutefois, lorsque plusieurs offres ont été recueillies, le tribunal tient compte des priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l'article
L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime. "
5. Il résulte des dispositions de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime que la cession d'un bail rural est, en principe, interdite. Par dérogation à ce principe, les dispositions de l'article L. 642-1 du code de commerce prévoient que, dans le cas où la cession des éléments d'exploitation d'une entreprise agricole est essentiellement constituée du droit à un bail rural, le tribunal peut attribuer ce droit à tout repreneur dont l'offre a été recueillie dans les conditions fixées aux articles L. 642-2, L. 642-4 et L. 642-5 du code du commerce.
6. Si le tribunal judiciaire de Rennes, dans son jugement du 7 janvier 2020, qui n'a pas été frappé d'appel et est devenu définitif, " Ordonne la cession de l'exploitation de
M. C... A... et de l'EARL des Merisiers au GAEC de la Verrerie ", il ne ressort pas de ce dispositif, éclairé par la lecture des motifs qui en constituent le soutien nécessaire, que les baux en litige auraient été attribués au GAEC de la Verrerie par le tribunal judiciaire en application des dispositions précitées de l'article L. 642-1 du code de commerce, dont il n'appartient pas à la cour d'apprécier la mise en œuvre par le juge compétent. Ce jugement énonce en effet, dans sa motivation, que " la liquidation judiciaire du bailleur n'emporte aucune dérogation à l'interdiction d'ordre public de toute cession, hors du cercle familial, d'un bail rural en cours, même du consentement du bailleur ou de celui du mandataire qui se substitue à lui " et que " M. C... A... étant lui-même bailleur-débiteur, il ne peut être autorisé à transférer le bail bénéficiant à l'EARL des Merisiers pour les terres en indivision avec ses frères. Seule la conclusion de nouveaux baux, n'échappant pas au contrôle des structures, [étant] dès lors envisageable " et que " les frères de M. A..., propriétaires indivis avec lui des 29 ha 84 a 50 ca mis à bail au profit de l'EARL ont consenti des promesses de bail au profit du GAEC Ferme de la Verrerie " mais que " la décision de conclure un bail rural, acte de disposition relatif à un droit patrimonial, ne relève que du pouvoir du liquidateur jusqu'à la clôture de la liquidation ". Dans ces conditions, en l'absence de transfert intervenu judiciairement, à la date de la décision litigieuse, des baux ruraux portant sur les parcelles WI6J, WI6K, WK58J, WK58K, WK106 et WK107, le GAEC requérant, qui ne peut utilement critiquer devant la cour le bien-fondé du jugement du
7 janvier 2020, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'était pas assujetti au contrôle des structures pour ces parcelles, tenu à ce titre de demander une autorisation d'exploiter, et que, dès lors, la décision du préfet de la région Bretagne du 2 juin 2021 présenterait un caractère superfétatoire et serait, par suite, entachée d'incompétence.
En ce qui concerne la mise en œuvre du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de Bretagne :
7. Aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : " I.- Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. ... ". L'article L. 312-1 du même code dispose que " (...) III. Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l'ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l'ordre des priorités entre les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2, en prenant en compte l'intérêt économique et environnemental de l'opération... ".Aux termes de l'article L. 331-3-1 de ce code : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ; (...) "
8. Le GAEC se prévaut pour la première fois en cause d'appel, dans un mémoire enregistré le 25 avril 2024, de sa qualité de preneur en place pour l'attribution des parcelles en cause et demande donc le bénéfice de la " Priorité 1 : maintien de l'exploitation du preneur en place " du SDREA de Bretagne, prévoyant l'attribution d'un tel rang de priorité pour le " Maintien de l'exploitation du preneur en place lorsque l'opération est de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre structurel de son exploitation, du fait de l'un ou l'autre des cas suivants : opération de nature à retirer du parcellaire de parcours et de proximité à moins d'un kilomètre de bâtiments d'élevage ou équestres, ou comportant des bâtiments et/ou installations de proximité difficilement remplaçables par l'exploitant ; (...) "
9. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 26 février 2021 à laquelle il a demandé l'autorisation d'exploiter les parcelles agricoles cadastrées WI6, WK58, WK106, WK107, WK 68 et WL 35, le GAEC Ferme de la Verrerie était titulaire sur ces parcelles de promesses de bail signées le 26 novembre 2019 avec l'ensemble des membres de l'indivision A..., et, d'autre part d'un bail rural à long terme correspondant à cette promesse, signé le 19 janvier 2021 avec tous les indivisaires à l'exception de M. B... A... et avec le liquidateur de M. C... A... et de l'EARL des Merisiers. Ce bail rural ne comportait pas, il est vrai, la signature de M. B... A..., mais la cour d'appel de Rennes, infirmant par un arrêt du 1er juin 2023 le jugement rendu le 22 juin 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Fougères, a jugé que les promesses de bail du 26 novembre 2019, valablement consenties par tous les indivisaires, valaient bail rural pour une durée de 18 ans, et a condamné sous astreinte M. B... A... à signer un bail rural à long terme conforme à cette promesse de bail. Enfin, si les dispositions de l'article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime subordonnent expressément la validité du bail ou de sa cession à l'octroi au preneur d'une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 331-2 du même code, dans les cas où cette autorisation est requise, le titulaire d'un bail peut, pour l'application des dispositions d'un SDREA relatives à l'ordre des priorités, se prévaloir de la qualité de preneur en place en dépit d'un défaut d'autorisation d'exploiter les terres louées, dès lors qu'une action en nullité du bail n'a pas été engagée et que la nullité du bail n'a pas été prononcée dans les conditions prévues par l'article L. 331-6 du même code. Dans ces conditions, le GAEC requérant est fondé à soutenir qu'il avait la qualité de preneur en place au sens et pour l'application du SDREA de Bretagne. En s'abstenant de tenir compte de cette qualité et en retenant que la candidature du GAEC relevait de la priorité 9 " Réunion d'exploitations ou agrandissement " du SDREA, et non de la priorité 1, le préfet de la région Bretagne a méconnu les dispositions réglementaires qu'il devait mettre en œuvre et entaché sa décision d'illégalité.
10. Il résulte de ce qui précède que le GAEC Ferme de la Verrerie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 2 juin 2021 du préfet de la région Bretagne refusant de lui délivrer l'autorisation d'exploiter les parcelles WI6J, WI6K, WK58J, WK58K, WK106 et WK107 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. En raison du motif qui la fonde, reconnaissant au GAEC Ferme de la Verrerie, pour les parcelles en litige, le bénéfice du rang de priorité 1 applicable aux preneurs en place et dès lors que les candidats qui lui ont été préférés pour l'attribution des terres en cause étaient moins bien classés, l'annulation des décisions de refus d'autorisation d'exploiter notifiées au requérant implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l'autorisation sollicitée soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région Bretagne, sous réserve de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer au GAEC Ferme de la Verrerie une autorisation d'exploiter les parcelles agricoles cadastrées WI6, WK58, WK106, WK107, WK 68 et WL 35, d'une surface totale de 29 ha 84 a 50 ca, situées à Rannée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le GAEC Ferme de la Verrerie et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme D... A..., qui n'a pas la qualité de partie, verse au GAEC Ferme de la Verrerie la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2106160 du 2 mai 2023 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La décision 2 juin 2021 portant refus d'autorisation d'exploiter et la décision de rejet du recours gracieux du GAEC Ferme de la Verrerie sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la région Bretagne, sous réserve de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer au GAEC Ferme de la Verrerie une autorisation d'exploiter les parcelles agricoles cadastrées WI6, WK58, WK106, WK107, WK 68 et WL 35, d'une surface totale de 29 ha 84 a 50 ca, situées à Rannée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros au GAEC Ferme de la Verrerie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de Mme A... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC Ferme de la Verrerie, au ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt et à Mme D... A....
Une copie sera transmise au préfet de la région Bretagne.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le rapporteur,
I. MARION
Le président,
G.V. VERGNE
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT01951