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06/12/2024 | FRANCE | N°22NT02001

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 06 décembre 2024, 22NT02001


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 8 mars 2021 par lequel le maire de La Bernerie-en-Retz a délivré à la SCCV Port-Saint-Jacques un permis de construire 23 maisons individuelles et 3 bâtiments collectifs sur un terrain situé sur les parcelles cadastrées section AE nos 97, 355, 340, 120, 118, 361, 359, 119, 287, 357,363 et 236, la décision du 6 mai 2021 rejetant le recours gracieux formé par M. B... contre cet arrêté ainsi que l

'arrêté du 15 mars 2022 délivrant à la SCCV Port-Saint-Jacques un permis de construire ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 8 mars 2021 par lequel le maire de La Bernerie-en-Retz a délivré à la SCCV Port-Saint-Jacques un permis de construire 23 maisons individuelles et 3 bâtiments collectifs sur un terrain situé sur les parcelles cadastrées section AE nos 97, 355, 340, 120, 118, 361, 359, 119, 287, 357,363 et 236, la décision du 6 mai 2021 rejetant le recours gracieux formé par M. B... contre cet arrêté ainsi que l'arrêté du 15 mars 2022 délivrant à la SCCV Port-Saint-Jacques un permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 2107528 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé les arrêtés du 8 mars 2021 et du 15 mars 2022 du maire de La Bernerie-en-Retz en tant qu'ils autorisent l'édification des constructions implantées sur les parcelles AE nos 118, 119, 120 et 355 ainsi que, dans cette mesure, la décision du 6 mai 2021 du maire et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B....

Procédures devant la cour :

Par des requêtes distinctes nos 22NT02001 et 22NT02427, la commune de La Bernerie-en-Retz et la SCCV Port-Saint-Jacques ont demandé à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il prononce l'annulation des permis de construire délivrés les 8 mars 2021 et 15 mars 2022 en ce qu'ils autorisent l'édification des constructions implantées sur les parcelles AE nos 118, 119, 120 et 355 et, dans cette mesure, de la décision du 6 mai 2021 du maire rejetant le recours gracieux formé par M. B... contre l'arrêté du 8 mars 2021.

Dans ces deux instances, M. B... a demandé à la cour, par la voie de l'appel incident, d'une part, d'annuler le jugement du 21 mai 2022 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation, dans leur intégralité, des permis de construire délivrés les 8 mars 2021 et 15 mars 2022 et de la décision du 6 mai 2021 rejetant son recours gracieux, d'autre part, d'annuler ces deux arrêtés et la décision du 6 mai 2021, dans leur intégralité.

Par un arrêt avant dire droit du 26 janvier 2024, la cour a sursis à statuer sur les requêtes nos 22NT02001 et 22NT02427 présentées, respectivement, par la commune de La Bernerie-en-Retz et par la SCCV Port-Saint-Jacques ainsi que sur les conclusions d'appel incident de M. B..., jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois, à compter de la notification de l'arrêt de la cour, imparti à la SCCV Port-Saint-Jacques et à la commune de La-Bernerie-en-Retz pour notifier à la cour un permis de construire régularisant le vice tiré de ce que les demandes de permis contestés ne comprenaient pas le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs dans les conditions prévues à l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme.

Dans l'instance no 22NT02001, par un mémoire enregistré le 12 juillet 2024, la commune de La Bernerie-en-Retz, représentée par la SELARL d'Avocats Interbarreaux Cornet-Vincent-Ségurel (CVS), conclut aux mêmes fins que sa requête.

Elle produit l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel le maire de La Bernerie-en-Retz a délivré à la SCCV Port-Saint-Jacques un permis de régularisation et soutient que le vice entachant le permis de construire délivré le 8 mars 2021 par le maire de La Bernerie-en-Retz a été régularisé.

Dans l'instance no 22NT02427, la SCCV Port-Saint-Jacques a produit, le 14 mai 2024, l'arrêté du 30 avril 2024 du maire de La Bernerie en Retz.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dias,

- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,

- et les observations de Me Léon, substituant Me Marchand, représentant la commune de La-Bernerie-en-Retz, de Me Vally, représentant la SCCV Port-Saint-Jacques, et de Me Jaud, substituant Me Vendé, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 8 mars 2021, le maire de La Bernerie-en-Retz a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Port-Saint-Jacques un permis de construire 23 maisons individuelles et 3 bâtiments collectifs sur un terrain constitué par les parcelles cadastrées section AE nos 97, 355, 340, 120, 118, 361, 359, 353, 119, 287, 357, 363 et 236. M. B..., voisin du projet, a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 6 mai 2021 du maire. Par un arrêté du 15 mars 2022, le maire de La Bernerie-en-Retz a délivré à la SCCV Port-Saint-Jacques un permis de construire modificatif. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 8 mars 2021 et du 15 mars 2022, ainsi que la décision du 6 mai 2021 portant rejet de son recours gracieux. Par un jugement du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé, au motif qu'ils avaient été pris en méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, les arrêtés du 8 mars 2021 et du 15 mars 2022 du maire de La Bernerie-en-Retz en tant qu'ils autorisent l'édification des constructions implantées sur les parcelles AE nos 118, 119, 120 et 355 ainsi que, dans cette mesure, la décision du 6 mai 2021 de ce maire portant rejet du recours gracieux formé contre l'arrêté du 8 mars 2021. Par ce même jugement, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B.... Par des requêtes enregistrées, respectivement, sous les nos 22NT02001 et 22NT02427, la commune de La Bernerie-en-Retz et la SCCV Port-Saint-Jacques relèvent appel du jugement du 31 mai 2022 en tant qu'il prononce l'annulation partielle des arrêtés des 8 mars 2021 et 15 mars 2022 et de la décision du 6 mai 2021 du maire de La Bernerie-en-Retz. Par la voie de l'appel incident, M. B..., dans chacune de ces instances, relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation, dans leur intégralité, de ces permis de construire et de la décision du 6 mai 2021 du maire.

2. Par un arrêt avant dire droit du 26 janvier 2024, la cour après avoir jugé que c'est à tort que, pour annuler les arrêtés contestés en tant qu'ils autorisent des constructions implantées sur les parcelles AE nos 118, 119, 120 et 355, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce que ces arrêtés avaient été pris en méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur les requêtes Nos 22NT02001 et 22NT02427 présentées, respectivement, par la commune de La Bernerie- en-Retz et par la SCCV Port-Saint-Jacques ainsi que sur les conclusions d'appel incident de M. B..., jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois, à compter de la notification du présent arrêt, imparti à la SCCV Port-Saint-Jacques et à la commune de La Bernerie-en-Retz pour notifier à la cour un permis de construire régularisant le vice qu'elle a relevé dans son arrêt, tiré de ce que les demandes des permis contestés ne comprenaient pas le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs dans les conditions prévues à l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme.

Sur la régularisation du vice entachant l'arrêté du 8 mars 2021 modifié le 15 mars 2022 :

3. Aux termes de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien de ces voies et espaces communs à moins que l'ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. ". Aux termes de l'article R. 151-21 du même code : " Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. ".

4. Ainsi qu'il a été jugé par l'arrêt avant dire droit du 26 janvier 2024, les dossiers de demande de permis de construire et de permis de construire modificatif déposés par la SCCV Port-Saint-Jacques ne contenaient pas le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs, alors que le projet autorisé relève du champ d'application de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme et qu'il n'est pas allégué que la voie interne créée par le projet doit être soumise au statut de la copropriété ou que le pétitionnaire aurait conclu avec la commune de La Bernerie-en-Retz une convention prévoyant son transfert dans le domaine de cette collectivité après achèvement des travaux. La société SCCV Port-Saint-Jacques a sollicité, le 13 mars 2024, la délivrance d'un permis de construire de régularisation en joignant le projet des statuts de l'association syndicale libre à laquelle les propriétaires des lots fonciers adhéreront et qui s'est donnée notamment pour objet " L'administration, la conservation et l'entretien de tous les biens communs et éléments d'équipements généraux ". La délivrance, le 30 avril 2024, par le maire de la Bernerie-en-Retz d'un permis de construire modificatif, au vu de ce document, a régularisé le vice affectant l'arrêté du 8 mars 2021, modifié le 15 mars 2022.

5. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que la commune de La Bernerie-en-Retz et la SCCV Port-Saint-Jacques sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé les arrêtés du 8 mars 2021 et du 15 mars 2022 du maire de La Bernerie-en-Retz en tant qu'ils autorisent l'édification des constructions implantées sur les parcelles AE nos 118, 119, 120 et 355 ainsi que, dans cette mesure, la décision du 6 mai 2021 de ce maire portant rejet du recours gracieux formé contre l'arrêté du 8 mars 2021, d'autre part, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce même jugement, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation, dans leur intégralité, de ces décisions.

Sur les frais liés au litige :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E:

Article 1er : Le jugement du 31 mai 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé, d'une part, en tant qu'il a annulé les arrêtés du 8 mars 2021 et du 15 mars 2022 du maire de La Bernerie-en-Retz délivrant à la SCCV Port-Saint-Jacques un permis de construire et un permis de construire modificatif en ce que ces permis autorisent des constructions sur les parcelles AE n°s 118, 119, 120 et 355 du terrain d'assiette du projet, d'autre part, en ce qu'il a annulé, dans cette mesure, la décision du 6 mai 2021 du maire de La Bernerie-en-Retz rejetant le recours gracieux de M. B... à l'encontre de l'arrêté du 8 mars 2021.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. B... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation des arrêtés du 8 mars 2021 et du 15 mars 2022 du maire de La Bernerie-en-Retz délivrant à la SCCV Port-Saint-Jacques un permis de construire et un permis de construire modificatif en tant que ces permis autorisent des constructions sur les parcelles AE n°s 118, 119, 120 et 355 du terrain d'assiette du projet, ainsi qu'à l'annulation, dans cette mesure de la décision du 6 mai 2021 rejetant son recours gracieux sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions d'appel incident présentées par M. B... sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Bernerie-en-Retz, à la SCCV Port-Saint-Jacques et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.

Le rapporteur,

R. DIAS

La présidente,

C. BUFFET La greffière,

M. C...

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 22NT2001, 22NT02427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02001
Date de la décision : 06/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. Romain DIAS
Rapporteur public ?: M. LE BRUN
Avocat(s) : SELARL CORNET VINCENT SEGUREL;CABINET FIDAL;SELARL CORNET VINCENT SEGUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-06;22nt02001 ?
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