Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n°2002049 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de M. B... dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 novembre 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. B....
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il avait commis une erreur manifeste d'appréciation :
* concernant l'ancienneté des faits reprochés, à savoir la conduite d'un véhicule sans permis le 14 juillet 2010, et de conduite d'un véhicule sans permis (récidive) et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 6 septembre 2011, ceux-ci ont été commis en 2010 et 2011, moins de 10 ans avant la date de la décision en litige ;
* l'effacement de ces infractions du casier judiciaire de M. B... ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse prendre en compte les faits commis par le postulant.
* si la prescription, la réhabilitation et l'amnistie effacent les condamnations judiciaires, les faits eux-mêmes peuvent toujours fonder une décision défavorable en opportunité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2024, M. B..., représenté par Me Bertelle, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard et de condamner l'État à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain, présent en France depuis vingt ans, dont les deux enfants et la conjointe sont de nationalité française, a sollicité la nationalité française auprès du préfet du Var, qui a, par une décision du 9 juillet 2019, ajourné sa demande à trois ans au titre de l'article 44 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. L'intéressé a exercé un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur. Par une décision du 9 juin 2020, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique présenté par M. B..., tout en ramenant le délai d'ajournement à deux ans. Cette décision s'est substituée à la précédente. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 30 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 9 juin 2020.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B..., le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a été l'auteur de faits de conduite d'un véhicule sans permis le 14 juillet 2010, et, le 6 septembre 2011, de ces mêmes faits en récidive ainsi que de ceux de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 10 décembre 2019, le président du tribunal correctionnel de Draguignan a ordonné que les condamnations commises par M. B... soient effacées du casier judiciaire de l'intéressé. En dépit du fait que ces éléments pouvaient toujours fonder une décision défavorable en opportunité et qu'ils ne sont pas dénués de gravité, ils étaient relativement anciens à la date de la décision attaquée et il n'est pas contesté que M. B... n'a commis aucune nouvelle infraction depuis lors. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ajournant la demande de naturalisation de M. B... pour le seul motif tiré des faits que celui-ci a commis en 2010 et 2011.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 9 juin 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent arrêt implique qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Pons, premier conseiller
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°24NT00229