Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le département du ... à lui verser la somme de 1 164,50 euros en indemnisation de son préjudice résultant du non-versement de la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) pour la période du 10 juin 2013 au 31 juin 2015, somme assortie des intérêts au taux légal.
Par un jugement n°2103470 du 22 septembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2023 et le 11 octobre 2024, Mme A..., représentée par Me Grimaldi, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 septembre 2023 ;
2°) de condamner le département du ... à lui verser la somme de 1 164,50 euros en indemnisation de son préjudice résultant du non-versement de la NBI pour la période du 10 juin 2013 au 31 juin 2015, somme à parfaire assortie des intérêts au taux légal ;
3°) d'enjoindre au département du ... de lui verser les sommes sollicitées, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département du ... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du département du ... est engagée :
* elle occupe un poste d'agent d'accueil aux archives départementales du département du ... depuis le 3 juin 2013, ses missions ouvrent droit au versement de la NBI puisque le département lui a versée cette NBI à compter du 1er juillet 2015 ;
* ses missions ont été les mêmes du 3 juin 2013 à ce jour, aucun changement significatif n'a eu lieu au 1er juillet 2015 ;
* la NBI doit être versée pendant ses arrêts maladie et le calcul de son temps de présence établi par le département du ... est erroné ;
* au regard de ses fiches de postes 2014 et 2016 et des comptes rendus d'entretien professionnel de 2013 à 2015, elle assume les fonctions d'agent d'accueil comme activité principale ;
* elle est postée à l'accueil physique des lecteurs, elle inscrit les lecteurs, accueille et renseigne les usagers, gère les appels du standard, tient les statistiques et surveille les espaces d'exposition ;
* les missions occupées ouvrent droit à la NBI puisque le département lui a versée cette prime à compter du 1er juillet 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le département du ... conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dubos, pour le département du ....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... occupe un poste d'agent d'accueil depuis le 3 juin 2013 au sein du service des archives départementales du .... Par un arrêté du 2 mars 2017, le président du conseil départemental du ... lui a attribué la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er juillet 2015. Mme A... a présenté une demande d'attribution de NBI pour la période du 10 juin 2013 au 31 juin 2015, rejetée par une décision du 20 décembre 2019. Elle a ensuite présenté une demande indemnitaire préalable le 6 avril 2021 afin d'obtenir réparation du préjudice financier résultant de ce non-versement. Cette demande a fait l'objet d'un rejet implicite. Mme A... a alors saisi le tribunal administratif de Rennes pour demander l'indemnisation de son préjudice résultant du non-versement de la NBI pour la période du 10 juin 2013 au 31 juin 2015. Par un jugement du 22 septembre 2023, le tribunal a rejeté sa demande. Mme A... relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière, dans des conditions fixées par décret. (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 visé ci-dessus : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe (...) au présent décret. ". Aux termes du 33° de l'annexe en question, sont éligibles à une bonification de dix points d'indice majoré les personnes exerçant les fonctions d'accueil exercées à titre principal : " dans les conseils régionaux, les conseils départementaux, les communes de plus de 5000 habitants ou les établissements publics communaux et intercommunaux en relevant, (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que la NBI en cause ne peut être versée qu'aux agents qui occupent un emploi comportant une responsabilité ou une technicité particulières liées à l'accueil du public. En outre, ces dispositions doivent être interprétées comme réservant le droit à la nouvelle bonification indiciaire aux seuls agents dont l'emploi implique qu'ils consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total à des fonctions d'accueil du public. Pour l'application de cette règle, il convient de prendre en compte les heures d'ouverture au public du service, si l'agent y est affecté dans des fonctions d'accueil du public, ainsi que, le cas échéant, le temps passé par l'agent au contact du public en dehors de ces périodes, notamment à l'occasion de rendez-vous avec les administrés.
4. Il résulte de l'instruction que durant la période litigieuse, du mois de juin 2013 à celui de juillet 2015, Mme A..., qui se trouvait à l'époque en immersion au service des archives départementales dans le cadre d'un projet de réorientation professionnelle, était affectée à l'accueil du public le matin de 9h00 à 13h00 ou l'après-midi de 13h00 à 17h30, afin d'observer et appréhender les missions que supposent un poste de chargé d'accueil. Dans ce cadre, un tuteur accompagnait l'intéressée lors de ses missions d'accueil. Il ressort également des tableaux des services effectués par Mme A... entre le mois de juin 2013 et de juin 2015, produits par le département du ..., que cette dernière n'a pas effectué, durant cette période, la moitié de son temps de travail à l'accueil du public. Si Mme A... soutient qu'elle aurait consacré plus de 50 % de son temps de travail à des fonctions d'accueil du public en invoquant les rapports d'évaluation des années 2013, 2014 et 2015 et ses arrêts maladie, ainsi que ses fiches de postes pour 2014 et 2016, il ressort de ces rapports d'évaluation que certaines missions recensées au titre de l'accueil et du renseignement du public, comme la tenue des statistiques de l'accueil, la surveillance des espaces d'expositions et la gestion des prêts des expositions itinérantes ne relèvent pas de l'accueil du public. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A..., qui ne conteste pas son temps de travail tel que recensé sur les plannings produits par le département, aurait effectué durant la période litigieuse plus de la moitié de son temps de travail à l'accueil du public. La circonstance que le département lui a versé la NBI à compter du 1er juillet 2015 est sans incidence sur la légalité de la décision lui refusant l'indemnité réclamée. Elle n'est donc pas fondée à demander la condamnation du département du ... à lui verser la somme de 1 164,50 euros en indemnisation de son préjudice résultant du non-versement de la NBI pour la période du 10 juin 2013 au 31 juin 2015.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du ..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par le département du ... sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du ... fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au département du ....
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Pons, premier conseiller,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne à la ministre du Partenariat avec les territoires et de la Décentralisation en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°23NT03246