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03/12/2024 | FRANCE | N°23NT02677

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 03 décembre 2024, 23NT02677


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés des 28 novembre 2019 et 10 décembre 2020 par lesquels le maire de la commune de ... a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.



Par une ordonnance n°2103049 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 10 septembre 2023, M. A..., représenté p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés des 28 novembre 2019 et 10 décembre 2020 par lesquels le maire de la commune de ... a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.

Par une ordonnance n°2103049 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2023, M. A..., représenté par la Selafa cabinet Cassel, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 juillet 2023 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler les arrêtés des 28 novembre 2019 et 10 décembre 2020 par lesquels le maire de la commune de ... a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au maire de ... de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ou, en toute hypothèse, de réexaminer son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de ... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme tardive car sa demande tendant à la saisine de la commission de réforme, organisme collégial dont la consultation est obligatoire, a suspendu les délais de recours, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 10 décembre 2020 rejetant sa demande tendant à la reconnaissance du caractère imputable au service de sa pathologie anxio-dépressive, pris après avis de la commission de réforme ;

- c'est à tort que le tribunal a qualifié de recours gracieux son courrier du 23 décembre 2020 ;

- l'administration n'a jamais accusé réception de son courrier du 23 décembre 2020, si bien qu'aucun délai ne lui était opposable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, la commune de ... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pons,

- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,

- et les observations de Me Cosnard pour la commune de ....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ingénieur territorial, exerçait ses fonctions au sein du service des espaces verts de la commune de .... A la suite de l'arrivée d'un nouveau directeur des services techniques et à une réorganisation des services, il a fait l'objet d'une mutation interne et a été placé sur un poste de chargé de mission auprès du directeur des services techniques de la commune. Par un courrier du 4 avril 2019, il a demandé à la commune de reconnaître comme imputable au service ses arrêts de travail du 1er au 25 mars 2012, du 24 avril au 20 juin 2012 et du 15 juin au 10 juillet 2016. Par un arrêté du 28 novembre 2019, le maire de la commune de ... a rejeté sa demande. Par un courrier du 18 décembre 2019, M. A... a formé un recours gracieux contre cet arrêté et a transmis à la commune un nouveau certificat médical. Par une décision du 9 janvier 2020, le maire de ... a rejeté le recours gracieux de l'intéressé et a ordonné une nouvelle expertise en vue d'une nouvelle saisine de la commission de réforme. Par un arrêté du 10 décembre 2020, le maire de ... a de nouveau rejeté la demande de M. A... de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie. Par un courrier du 23 décembre 2020, M. A... a demandé au maire de la commune l'annulation de cet arrêté. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet de ce recours gracieux est née le 24 février 2021. Par une demande enregistrée le 14 juin 2021, M. A... a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation des arrêtés des 28 novembre 2019 et du 10 décembre 2020, ainsi que de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux. Par une ordonnance du 26 octobre 2021, dont M. A... relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-3 du même code : " Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ; 2° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative. ".

3. D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis (...) ".

4. Enfin, le 5° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.

5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir.

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux de M. A..., contre la décision du maire de la commune de ... du 28 novembre 2019, notifiée le 29 novembre 2019, a été reçu par l'administration le 18 décembre 2019. Ce recours a été rejeté par une décision du 9 janvier 2020, notifiée le 16 janvier suivant. Contrairement à ce qui est allégué par M. A..., l'arrêté du 28 novembre 2019 a été pris après avis de la commission de réforme, dans sa séance du 14 novembre 2019, sans que celle-ci estime nécessaire d'examiner à nouveau la situation de M. A... lors d'une séance ultérieure. Par suite, la requête de M. A..., enregistrée 14 juin 2021, soit postérieurement au délai de recours de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive et donc irrecevable.

7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux introduit par M. A... contre la décision du maire de la commune de ... du 10 décembre 2020, notifiée le 17 décembre 2020, a été reçu par l'administration le 23 décembre 2020. Une décision implicite de rejet est née le 23 février 2021. Contrairement à ce qui est soutenu par M. A..., ce courrier, qui tend à l'annulation " pure et simple " de l'arrêté du 10 décembre 2020, constitue bien un recours gracieux. La circonstance que M. A... a déposé un nouveau recours gracieux à l'encontre de cette décision le 16 février 2021, sans faire état de circonstances nouvelles, n'a pas eu pour effet de proroger à nouveau les délais de recours. Dès lors, la requête de M. A..., dirigée contre l'arrêté du 10 décembre 2020, enregistrée 14 juin 2021, soit postérieurement au délai de recours de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est également tardive et donc irrecevable.

8. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme irrecevable.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de ..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions au bénéfice de la commune de ....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de ... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de ....

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Pons, premier conseiller,

- Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.

Le rapporteur,

F. PONS

Le Président,

O. GASPON

La greffière

I. PETTON

La République mande et ordonne à la ministre du partenariat avec les territoires et de décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02677


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02677
Date de la décision : 03/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: Mme BAILLEUL
Avocat(s) : CABINET ARES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-03;23nt02677 ?
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