Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 10 février 2022 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de visiteur.
Par un jugement n° 2212261 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. A... B..., représenté par Me Renard, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 juin 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 21 juillet 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé s'agissant du caractère suffisant de ses ressources ;
- le jugement attaqué est entaché d'un défaut d'examen ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée en fait ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas sollicité un visa pour exercer une activité commerciale ;
- la décision contestée n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose de ressources suffisantes pour financer son séjour en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 22 mai 1956, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de visiteur auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie), qui a rejeté cette demande par une décision du 10 février 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 21 juillet 2022. M. B... a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision. Il relève appel du jugement du 20 juin 2023 de ce tribunal rejetant sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
3. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés à l'appui des moyens soulevés par M. B..., ont indiqué de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels ils ont estimé qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes pour financer son séjour en France. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier doit être écarté comme inopérant.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision contestée :
5. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué, le moyen tiré de de ce que la décision contestée est insuffisamment motivée, que M. B... reprend devant la cour sans nouvelle précision.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision contestée :
6. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour rejeter le recours formé à l'encontre de la décision des autorités consulaires françaises à Alger, sur les circonstances, d'une part, qu'il n'a pas justifié de la régularité fiscale de son entreprise en France et d'autre part, qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes pour financer son séjour en France.
7. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, s'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. " et aux termes de l'article 7 de cet accord : " (...) a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " (...). ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ".
8. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général.
9. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des motifs de la décision contestée que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B.... Le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été procédé à un tel examen doit dès lors être écarté.
10. En deuxième lieu, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a estimé que M. B... avait sollicité un visa de long séjour en qualité de visiteur exerçant une activité commerciale. Il ressort de la demande de visa de M. B... que celui-ci a sollicité la délivrance d'un visa pour la réalisation de son activité professionnelle de gérant de la société BRMA et Systèmes France, qui exerce une activité commerciale de distribution de matériel industriel. Le moyen tiré de l'erreur de fait quant à la demande de visa de long séjour formée par M. B... doit donc être écarté.
11. En troisième lieu, si M. B... est propriétaire de deux appartements en Algérie et en France acquis respectivement en 1998 et en 2001, les pièces du dossier ne permettent toutefois pas d'établir les revenus que M. B... tirerait de son activité professionnelle en qualité de gérant de la société BRMA Systèmes France et d'associé au sein de la société Babou Air. La seule attestation signée par M. B... lui-même, faisant état de ce qu'il aurait perçu en 2020 la somme de 21 600 euros de la société BRMA Systèmes France, n'est pas corroborée par des pièces comptables ni bancaires ; elle n'est dès lors pas de nature à démontrer que l'activité de M. B... lui procurerait des ressources suffisantes. Par ailleurs, la circonstance qu'il se serait vu délivrer à plusieurs reprises des visas de court séjour n'est pas de nature à démontrer l'existence de ressources suffisantes, pour un long séjour, à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, c'est sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a pu refuser le visa sollicité en raison de l'insuffisance de ressources de M. B... pour séjourner en France. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce seul motif.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
Le président,
S. DEGOMMIERLa présidente,
C. BUFFET
La greffière,
S. PIERODÉ
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT02512