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29/11/2024 | FRANCE | N°23NT03670

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 29 novembre 2024, 23NT03670


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail et d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'Etat la somme

de 1 500 euros à verser à son avocate au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail et d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par une ordonnance n° 2113549 du 6 décembre 2023, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nantes a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A... aux fins d'annulation et d'injonction (article 1er) et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande (article 2).

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2023, Me Stéphanie Rodrigues Devesas demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de cette ordonnance du tribunal administratif de Nantes du 22 février 2023 en tant qu'elle a rejeté la demande présentée au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la procédure de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 550 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative pour la procédure d'appel.

Elle soutient que :

- la requête de M. A... était fondée et c'est en raison de l'un des moyens soulevés et des pièces produites que le préfet a décidé de retirer l'arrêté contesté ;

- la somme accordée ne saurait être inférieure à celle versée au titre de l'aide juridictionnelle majorée de 50%.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que si M. A... avait apporté les nouveaux éléments relatifs à son dossier dès le dépôt de sa demande de titre de séjour, il n'aurait pas pris la décision initiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- et les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Me Rodrigues Devesas fait appel de l'article 2 de l'ordonnance du 6 décembre 2023 en tant que la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nantes, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la demande de M. A..., n'a pas fait droit à sa demande tendant à ce que lui soit versée une somme sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

2. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " (...) / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. / (...) ".

3. Il appartient au juge, saisi de conclusions en ce sens, de faire application de ces dispositions, même lorsqu'il constate que les conclusions principales de la requête ont perdu leur objet. Dans ce cas il détermine quelle est la partie perdante en fonction notamment des raisons qui conduisent à rendre les conclusions principales sans objet et tient également compte de l'équité, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce. En cas de non-lieu, qu'il soit prononcé par une ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ou par un jugement du tribunal administratif, la part contributive de l'État à la rétribution de l'avocat intervenant au titre de l'aide juridictionnelle est calculée conformément aux dispositions de l'article 93 du décret du 28 décembre 2020. La somme mise le cas échéant à la charge de l'autre partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle au titre des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peut être inférieure au montant de la part contributive de l'État ainsi calculé.

4. Par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail. M. A... était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et représenté par Me Rodrigues Devesas. Il ressort des pièces du dossier que le non-lieu à statuer constaté par l'ordonnance de la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif, à la suite du retrait par le préfet de l'arrêté contesté, résulte de la production le 28 juillet 2020 par Me Rodrigues Devesas, dans le cadre de la première instance, d'éléments établissant que M. A... avait sollicité, à plusieurs reprises, la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Me Rodrigues Devesas soutient ainsi sans être contestée qu'il n'y a rien eu de nouveau dans la situation de M. A... depuis la décision préfectorale initiale. Dans ces conditions, compte tenu de la nature du litige et des diligences accomplies devant la juridiction administrative par Me Rodrigues Devesas, cette dernière est fondée à soutenir que la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté à tort, par l'article 2 de l'ordonnance du 6 décembre 2023, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, la cour statuant par l'effet dévolutif de l'appel, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros hors taxe à verser à Me Rodrigues Devesas en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l'instance n° 2113549 ayant abouti à l'ordonnance de la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nantes du 6 décembre 2023.

6. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Me Rodrigues Devesas demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente instance d'appel.

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du 6 décembre 2023 de la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. A... et de son conseil au titre des frais d'instance en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas la somme de 1 200 euros hors taxe en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l'instance n° 2113549 devant le tribunal administratif de Nantes, sous réserve pour Me Rodrigues Devesas de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridique.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Me Rodrigues Devesas est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me Rodrigues Devesas et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.

La rapporteure,

P. PICQUET

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT03670


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT03670
Date de la décision : 29/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : RODRIGUES DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-29;23nt03670 ?
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