Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... F..., M. G... et M. B... H... A... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre les décisions de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo rejetant les demandes de visas d'entrée et de long séjour présentées pour M. E... et M. H... A... D... en qualité de bénéficiaires de la procédure de regroupement familial.
Par un jugement n°2217010 du 10 novembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision implicite, en tant qu'elle a confirmé la décision de l'autorité consulaire française en République Démocratique du Congo du 27 juin 2022 refusant un visa d'entrée et de long séjour à M. E..., a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. E... le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions des requérants.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, M. A... D... et Mme F..., représentés par Me Edoube Mann, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2023 du tribunal administratif de Nantes, en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour M. A... D... en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à M. A... D... le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les documents d'état civil produits sont complets et authentiques :
* si les actes initiaux produits contenaient des erreurs de " plume " et si l'acte de naissance de M. A... D... émanait d'une commune incompétente, de nouveaux actes d'état civil à la mairie de la commune légalement compétente ont été réalisés ;
* ces actes modifiés et conformes à la loi congolaise ont été produits devant le tribunal ;
* l'existence de deux actes de naissance divergents s'explique par cette succession d'actes.
- on ne peut opposer à M. A... D... l'argument des imprécisions et incohérences de son entretien avec les services du consulat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F..., ressortissante congolaise, a obtenu le 4 août 2020, une autorisation de regroupement familial délivrée par le préfet d'Indre-et-Loire, afin de faire venir en France M. A... D..., né le 20 septembre 2001 et M. E..., né le 19 mars 2004, qu'elle présente comme ses fils. M. A... D... et M. E... ont présenté une demande de visa de long séjour en qualité de bénéficiaires de la procédure de regroupement familial, que l'autorité consulaire a rejetée le 27 juin 2022. Mme F..., M. E... et M. A... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions implicites de rejet du 29 octobre 2022 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés contre les décisions de l'autorité consulaires. Par un jugement du 10 novembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision implicite, en tant qu'elle a confirmé la décision de l'autorité consulaire française en République Démocratique du Congo du 27 juin 2022 refusant un visa d'entrée et de long séjour à M. E..., a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. E... le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions des requérants. Les requérants demandent l'annulation de ce jugement du 10 novembre 2023 du tribunal administratif de Nantes, en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour M. A... D... en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : (...) 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le regroupement familial, autorisé par le préfet, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état civil produits.
3. D'autre part, l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
4. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier de son identité et du lien de filiation avec Mme F..., M. A... D..., né le 20 septembre 2001, a produit une copie intégrale d'acte de naissance n°5097/22 dressé par le service d'état civil de la commune de Nsele de la ville de Kinshasa sur la base d'un jugement supplétif n° RPG 566 du 12 juillet 2022 du tribunal de grande instance de Kinshasa-Kinkole, qui indique la filiation de M. A... D... avec Mme F.... A également été produit, à l'appui de la demande de visa, un autre acte de naissance n°2769, dressé par le service d'état civil de la commune de Bandalungwa, en transcription d'un autre jugement supplétif n° RC 9651/14 du 7 juillet 2021 rendu par le tribunal de Kinshasa. Toutefois, les requérants produisent en appel une ordonnance d'annulation de l'acte de naissance n°2769 établi le 6 janvier 2022 par la présidente du " tribunal de paix de Kinshasa ", rendue pour incompétence de l'officier d'état civil de la commune de Bandalungwa, qui a pour conséquence que le seul acte de naissance faisant foi est l'acte de naissance n°5097/22 dressé par le service d'état civil de la commune de Nsele. Si le ministre fait valoir que M. A... D... a obtenu un passeport congolais délivré le 11 janvier 2021 présenté au dépôt de sa demande de visa établissant sa nationalité congolaise sur la base d'un autre acte de naissance antérieur à l'acte de naissance n°2769 établi le 6 janvier 2022 et que le jugement supplétif n° RC 9651/14 du 7 juillet 2021 rendu par le tribunal de Kinshasa n'a pas été annulé, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère probant de l'acte de naissance n°5097/22. Enfin, les imprécisions et incohérences dans l'entretien du demandeur avec les services du consulat, notamment sur la situation personnelle et matrimoniale de sa mère en France et sur la vie quotidienne avec son frère allégué, ne sauraient suffire à elles-seules pour établir le caractère frauduleux de l'acte d'état civil produit. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour M. A... D... en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à M. A... D.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... D... et Mme F..., la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°2217010 du 10 novembre 2023 du tribunal administratif de Nantes, en tant qu'il a rejeté la demande de M. A... D... et de Mme F... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour M. A... D... en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial, est annulé.
Article 2 : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour M. A... D... en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. A... D... un visa d'entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. A... D... et Mme F... une somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... F..., à M. B... H... A... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Pons, premier conseiller,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 novembre 2024.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
O. GASPON
La greffière,
C.VILLEROT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°24NT00085