Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... K... B..., veuve C..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial.
Par un jugement n°2300101 du 10 novembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, Mme B..., représentée par Me Terrien, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un visa long séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son au droit au respect de sa vie privée et familiale, reconnu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- et les observations de Me Terrien, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante camerounaise, s'est vu opposer un refus de visa, contrairement à ses trois enfants, qui ont pu entrer sur le territoire français le 7 mai 2021 au titre du regroupement familial sollicité par son époux, M. C..., qui est décédé le 6 février 2022 à J.... Par une décision du 31 mars 2022, le juge des enfants de J... a désigné M. et Mme I..., grand-oncle et grand-tante des enfants, en qualité de tiers dignes de confiance et, par décision du 20 septembre 2022, a renouvelé ce placement. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial. Par une décision explicite du 12 janvier 2023, substituée à sa précédente décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision. Par un jugement du 10 novembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Mme B... relève appel de ce jugement.
2. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ".
3. La requérante fait valoir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en ce qu'elle a pour effet de la maintenir séparée de ses trois fils, H..., A... E... et D... G.... Toutefois, en se bornant à soutenir qu'elle est dans l'incapacité de financer un voyage en avion pour ses trois enfants, elle ne conteste pas sérieusement que ces derniers peuvent librement se rendre au Cameroun, pays dont ils ont la nationalité, pour y retrouver leur mère. En outre, il ressort des pièces du dossier que les trois enfants, nés en 2005, 2010 et 2015, sont entrés en France pour y retrouver M. C... au mois de mai 2021, soit moins de deux ans avant la décision attaquée. Eu égard à leur âge, à la faible ancienneté de ce séjour, et à l'absence de membres de leur famille proche en France, ils ne peuvent être regardés comme y ayant transféré le centre de leurs intérêts personnels et familiaux. Au demeurant, dès lors que Mme B... peut former une demande de visa de court séjour pour rendre visite à ses enfants, les moyens de la requête tirés de l'atteinte disproportionnée portée par la décision attaquée au droit de Mme B... et des trois enfants au respect de leur vie privée et familiale et de l'atteinte excessive portée à l'intérêt supérieur des enfants doivent être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F... K... B..., veuve C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... K... B..., veuve C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. Pons, premier conseiller,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 novembre 2024.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
O. GASPON
La greffière,
C. VILLEROT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°24NT00057