Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a reconnu comme étant imputables au service les soins reçus par Mme A... à la suite d'un évènement survenu le 7 novembre 2019.
Par une ordonnance n°2112762 du 7 août 2023, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2023 et le 16 septembre 2024, M. C..., représenté par Me Plateaux, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 7 août 2023 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nantes, pour qu'il soit statué de nouveau sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Plateaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il ne disposait pas d'un intérêt pour agir, à l'encontre de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a reconnu comme étant imputables au service les soins subis par Mme A... à la suite d'un évènement survenu le 7 novembre 2019 :
* l'action récursoire de l'administration induit, en retour et au profit du justiciable concerné, tant la faculté de contester l'imputabilité de la somme initialement versée à la victime, que de rechercher un partage de fautes ;
* le tiers concerné par une telle action récursoire pourra contester par voie d'exception la légalité de la décision, portant octroi du congé maladie, à l'appui de sa contestation, portée devant le juge judiciaire, et dirigée contre les titres exécutoires émis par voie de conséquence de ladite décision ;
* la décision litigieuse n'a fait l'objet d'aucune publicité préalable, de nature à faire courir le délai de recours de deux mois, vis-à-vis des tiers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'une altercation avec M. C... le 7 novembre 2019, Mme A..., professeur des écoles et directrice de son école, a transmis un arrêt de travail à son supérieur hiérarchique. Elle a été placée en congé de maladie du 8 au 15 novembre 2019 et son arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 31 janvier 2020. Elle a obtenu la reconnaissance de l'imputabilité au service de son état de santé et, à ce titre, la prise en charge des traitements versés pendant son arrêt de travail ainsi que de ses frais médicaux. Par courrier du 28 janvier 2020 le recteur de l'académie de Nantes a demandé à M. C... les coordonnées de son assureur afin d'obtenir le remboursement des frais engagés au titre de l'accident de service de Mme A.... En l'absence de communication de ces renseignements, deux titres de perception ont été émis à l'encontre de M. C... pour des montants respectifs de 2 743,65 et 914,55 euros. Par deux requêtes distinctes M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation des deux titres exécutoires. Par une ordonnance du 26 octobre 2021, les demandes de M. C... ont été rejetées, faute d'avoir été présentées devant une juridiction compétente pour en connaître. Par une demande enregistrée le 11 novembre 2021, l'intéressé a entendu contester devant le tribunal administratif de Nantes sa responsabilité dans les conséquences de l'évènement du 7 novembre 2019 en demandant l'annulation de la décision d'imputabilité au service de la maladie de Mme A.... Par une ordonnance du 7 août 2023, dont M. C... relève appel, sa demande a été rejetée.
2. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme A... a obtenu par une décision du recteur de l'académie de Nantes la reconnaissance de l'imputabilité au service de son état de santé et, à ce titre, la prise en charge des traitements versés pendant son arrêt de travail ainsi que de ses frais médicaux. M. C... ne saurait se prévaloir d'un intérêt à agir contre cette décision individuelle qui ne concerne que Mme A..., quand bien même cette décision aurait, pour un tiers, des effets indirects. Le requérant ne peut donc agir par voie d'action directe contre cette décision individuelle devant les juridictions administratives. Le tribunal administratif de Nantes, dans son ordonnance du 26 octobre 2021, a rappelé que la créance que l'État détient en l'espèce sur le requérant n'est pas de nature administrative et ne peut dès lors être contestée devant le juge administratif. Il appartient seulement au juge judiciaire, juge au principal de la légalité des titres exécutoires émis à l'encontre de l'intéressé en raison de la nature du litige, d'apprécier l'éventuelle responsabilité délictuelle de M. C... dans ce cadre, puis, s'il l'estime utile, de renvoyer devant le juge administratif la question préjudicielle accessoire au litige principal de la faute à l'origine des titres de recettes contestées. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance du 7 août 2023 du tribunal administratif de Nantes est entachée d'irrégularité.
3. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la rectrice de l'académie de Nantes.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Pons, premier conseiller,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le rapporteur
F. PONS
Le Président
O. GASPON
La greffière
C. VILLEROT
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT02644