Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes :
- d'annuler la décision du 25 juin 2020 par laquelle l'Université de Rennes 1 lui a réclamé un trop perçu de 3 565,02 euros ;
- d'annuler la décision du 11 mars 2021 par laquelle l'Université de Rennes 1 lui a réclamé un trop perçu de 1 275,95 euros ;
- d'annuler le titre exécutoire du 28 avril 2021 d'un montant de 1 275,95 euros émis par l'Université de Rennes 1 et de le décharger de la somme de 1 275,95 euros.
Par un jugement n°2101083, 2103192, 2103193 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. B..., représenté par la société d'avocats Lexcap, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2023 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler les décisions du 25 juin 2020 et du 11 mars 2021 par lesquelles l'Université de Rennes 1 lui a réclamé des trop-perçus de 3 565,02 et 1 275,95 euros et d'annuler le titre exécutoire du 28 avril 2021 d'un montant de 1 275,95 euros émis par l'Université de Rennes 1 ;
3°) de mettre à la charge de l'Université de Rennes 1 une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen selon lequel les décisions contestées étaient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation :
* l'Université de Rennes I ne peut se prévaloir de sa propre turpitude car dès le début de son arrêt maladie, il a transmis dans les délais impartis à son employeur, ses arrêts de travail qui auraient dû enclencher la cessation du versement de son traitement ;
* il a toujours informé son employeur de sa situation médicale et en particulier de la prolongation de ses arrêts de travail ;
* Si l'Université de Rennes I a poursuivi le versement de ses traitements alors qu'elle était parfaitement informée de sa situation, cette erreur ne peut lui être imputée et doit être assumée par l'Université ;
- dans la mesure où il apparaît que c'est le retard de l'Université de Rennes I à traiter les informations qui lui étaient communiquées qui a induit un trop versé, le montant des sommes qui lui sont réclamées aurait dû être réduites pour tenir compte de la faute de l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, l'Université de Rennes 1 conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a été recruté à l'université de Rennes 1 en qualité de technicien de recherche et de formation contractuel sur un contrat à durée déterminée couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. Il était affecté au sein de l'unité mixte de recherche de l'IRISA (Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires), dont la tutelle est partagée entre plusieurs établissements, pour exercer des fonctions de technicien logistique. Par la suite, il a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire du 5 mars 2020 au 15 août 2020. Constatant un trop-perçu sur salaire de l'intéressé relatif aux versements de traitement indus des mois de mars, avril et mai 2020, l'agent comptable de l'université lui a réclamé, par une décision du 25 juin 2020, une somme de 3 565,02 euros. Pour les mois d'octobre et novembre 2020, M. B... a de nouveau bénéficié d'un congé maladie. Constatant un nouveau trop-perçu sur salaire pour les versements de traitement indus de ces mois, l'agent comptable de l'université lui a réclamé, par une décision du 11 mars 2021, une somme de 1 275,95 euros. Par ailleurs, dans le cadre de la procédure d'action en restitution engagée par l'agent comptable de l'Université, ce dernier a émis le 28 avril 2021 un titre exécutoire d'un montant de 1 275,95 euros à l'encontre de M. B.... Ce dernier a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de ces décisions et la décharge de cette dernière somme. Par un jugement du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes. M. B... demande l'annulation de ce jugement ainsi que l'annulation des décisions du 25 juin 2020, du 11 mars 2021 et du titre exécutoire du 28 avril 2021 d'un montant de 1 275,95 euros émis par l'Université de Rennes 1.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En l'espèce, contrairement à ce qui est allégué, le jugement du 29 juin 2023 du tribunal administratif de Rennes est suffisamment motivé. M. B... n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité sur ce point.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. D'une part, aux termes de l'article 40 du décret 7 novembre 2012 : " Lorsque le comptable public constate qu'un paiement n'était pas dû en totalité ou en partie, il peut exercer directement une action en restitution de l'indu à l'encontre du débiteur dans les conditions prévues par les articles 1302 à 1302-3 du code civil. Il peut également en informer l'ordonnateur en vue de l'engagement par ce dernier d'une procédure visant au recouvrement de la créance. ". Aux termes de l'article 10 du même décret : " Les ordonnateurs prescrivent l'exécution des recettes et des dépenses. ". Aux termes de l'article 11 du même décret : " Les ordonnateurs constatent les droits et les obligations, liquident les recettes et émettent les ordres de recouvrer. Ils engagent, liquident et ordonnancent les dépenses. Le cas échéant, ils assurent la programmation, la répartition et la mise à disposition des crédits. Ils transmettent au comptable public compétent les ordres de recouvrer et de payer assortis des pièces justificatives requises, ainsi que les certifications qu'ils délivrent. (...) ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 12 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " L'agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes : Après quatre mois de services : - un mois à plein traitement ; - un mois à demi-traitement ; /Après deux ans de services : - deux mois à plein traitement ;- deux mois à demi-traitement ; /Après trois ans de services : - trois mois à plein traitement ; - trois mois à demi-traitement ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels visés à l'article 1er du présent décret. (...) Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de maladie, (...) sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par l'administration durant les congés prévus aux articles 12 à 15. (...) "..
5. M. B... a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire le 5 mars 2020 pour une durée d'un mois. Cet arrêt de travail a fait l'objet de plusieurs renouvellements jusqu'au 15 août 2020. Il n'est pas contesté que, recruté à compter du 1er janvier 2020, l'intéressé ne disposait pas de quatre mois d'ancienneté à la date de sa mise en arrêt maladie. Par conséquent en application des dispositions précitées, il ne pouvait prétendre à la rémunération de ses congés maladies. Si le requérant fait valoir qu'il a toujours transmis à son administration ses arrêts de travail dans le délai prescrit de 48 heures et qu'il a toujours informé son employeur de sa situation médicale et en particulier de la prolongation de ses arrêts de travail, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions contestées, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de l'intéressée par l'Université de Rennes 1 n'aurait pas été traitée dans des délais raisonnables. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le maintien de manière transitoire de son plein traitement constituerait une carence fautive imputable à l'administration et à demander l'annulation des décisions du 25 juin 2020, du 11 mars 2021 et du titre exécutoire du 28 avril 2021 d'un montant de 1 275,95 euros émis par l'Université de Rennes 1 ou la réduction des sommes réclamées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à l'Université de Rennes 1 et à la direction régionale des finances publiques Bretagne et Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Pons, premier conseiller,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le rapporteur
F. PONS
Le Président
O. GASPON
La greffière
C. VILLEROT
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT02301