Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 23 mars 2021 par laquelle la ministre de la transition écologique a rejeté sa demande de rupture conventionnelle, ainsi que la décision du 20 mai 2021 portant rejet de son recours gracieux et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 113 125,94 euros en réparation des divers préjudices qu'il a subis, assortie des intérêts au taux légal.
Par un jugement n°2101640, 2200649 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 juillet 2023, le 2 octobre 2023 et le 7 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Péquignot, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2023 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler la décision du 23 mars 2021 par laquelle la ministre de la transition écologique a rejeté sa demande de rupture conventionnelle, ensemble la décision du 20 mai 2021 portant rejet de son recours gracieux et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 113 125,94 euros en réparation des divers préjudices qu'il a subis, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la décision refusant de conclure une rupture conventionnelle lui fait grief et ne relève pas du pouvoir discrétionnaire de l'administration, le juge doit contrôler la qualification juridique des faits, même réduite à l'erreur manifeste d'appréciation ;
- le tribunal a méconnu les dispositions de l'article 4 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique, dès lors que l'administration a omis de lui indiquer le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle à laquelle il pouvait prétendre durant l'entretien préalable, cette omission a exercé une influence sur la suite de la procédure et l'a privé d'une garantie ;
- les premiers juges ont estimé à tort que la décision contestée était fondée sur l'intérêt du service, or ce n'est pas en raison de la nécessité de le conserver dans ses effectifs que le ministre a refusé de faire droit à sa demande de rupture conventionnelle, mais pour des raisons financières et un tel motif ne peut justifier de refuser la demande de rupture conventionnelle ;
- aucun élément de nature financière n'a été soumis au tribunal ;
- les décisions contestées sont entachées d'un détournement de pouvoir ;
- aucun justificatif n'est produit au soutien de l'argumentation de la ministre selon laquelle la rupture conventionnelle était susceptible de mettre en difficulté la Direction des Territoires et de la Mer (DDTM) de la Manche dans ses missions ;
- le motif tenant à la nécessité de le conserver à ses fonctions en raison d'une difficulté à le remplacer est erroné, si ce motif était fondé, sa demande de disponibilité aurait été refusée ;
- le motif financier allégué par la ministre est étranger à l'intérêt du service ;
- il est fondé à demander une indemnité d'un montant de 113 125,94 euros en réparation des divers préjudices qu'il a subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. A... sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°2019-828 du 6 août 2019 ;
- le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
- et les observations de Me Péquignot, pour M. A....
Une note en délibéré, enregistrée le 2 novembre 2024, a été produite pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., fonctionnaire d'Etat depuis le 1er septembre 2003, occupait jusqu'au 31 décembre 2020 les fonctions de responsable de l'expertise et du conseil en autorisation du droit des sols au sein de la direction départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) de la Manche. Par un courrier du 28 septembre 2020, il a présenté une demande de rupture conventionnelle auprès de la DDTM dans le but de créer son entreprise à compter du 1er janvier 2021. A la suite d'un entretien préalable du 15 octobre 2020, le directeur adjoint des ressources humaines, par un courrier du 23 mars 2021, l'a informé du rejet de sa demande de rupture conventionnelle. L'intéressé a formé un recours gracieux à l'encontre de la décision du 23 mars 2021, qui a été rejeté par une décision du 20 mai 2021. Par un courrier du 30 novembre 2021, M. A... a également demandé à la ministre de la transition écologique le versement par l'Etat d'une indemnité de 113 125,94 euros en réparation des préjudices causés par le refus opposé à sa demande de rupture conventionnelle. A la suite du rejet de cette demande, M. A... a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de la décision du 23 mars 2021, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 113 125,94 euros, assorties des intérêts au taux légal. Par un jugement du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes. M. A... demande l'annulation de ce jugement ainsi que l'annulation de la décision du 23 mars 2021 par laquelle la ministre de la transition écologique a rejeté sa demande de rupture conventionnelle, ensemble la décision du 20 mai 2021 portant rejet de son recours gracieux et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 113 125,94 euros en réparation des divers préjudices qu'il a subis, assortie des intérêts au taux légal.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En l'espèce, le tribunal a relevé que saisi d'un refus, par l'administration, de convenir d'une rupture conventionnelle demandée par un fonctionnaire sur le fondement des dispositions du I de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, le juge de l'excès de pouvoir doit vérifier que ce refus n'est pas entaché d'incompétence, d'un vice de procédure, d'une erreur de droit ou de fait, et qu'il n'est pas fondé sur des motifs étrangers à l'intérêt du service. Il a également rappelé que la décision de conclure une rupture conventionnelle dans l'intérêt du service est une question de pure opportunité insusceptible d'être discutée au contentieux. Ce faisant, contrairement à ce qui est allégué, le tribunal n'a pas méconnu son office et M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité sur ce point.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes du I de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " L'administration et le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84 16 du 11 janvier 1984 précitée (...) peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. (...) Les modalités d'application du présent I, notamment l'organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique : " La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l'initiative du fonctionnaire ou de l'administration, de l'autorité territoriale ou de l'établissement dont il relève. (...) Lorsque la demande émane du fonctionnaire, celle-ci est adressée, au choix de l'intéressé, au service des ressources humaines ou à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / Dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle. / Cet entretien est conduit par l'autorité hiérarchique ou l'autorité territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire ou son représentant. / Il peut être organisé, le cas échéant, d'autres entretiens ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le ou les entretiens préalables prévus à l'article 2 portent principalement sur : (...) 3° Le montant envisagé de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions que la rupture conventionnelle, soumise à un accord entre l'administration et son agent sans pouvoir être imposée par l'une ou l'autre des parties, ne constitue pas un droit pour celui-ci. Saisie d'une demande de rupture conventionnelle présentée sur le fondement des dispositions précitées, l'administration peut la rejeter dans l'intérêt du service. Il n'appartient au juge de l'excès de pouvoir de censurer l'appréciation ainsi portée par l'autorité administrative qu'en cas d'erreur manifeste.
5. En premier lieu, si M. A... soutient que la décision en litige est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne lui a pas été indiqué au cours de l'entretien préalable en méconnaissance de l'article 4 du décret du 31 décembre 2019, cette circonstance n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise, ni d'avoir privé l'intéressé d'une garantie, dès lors que la rupture conventionnelle n'est pas intervenue, en l'absence d'accord de l'administration, sur la mise en œuvre de ce dispositif.
6. En l'espèce, il ressort notamment du compte rendu d'entretien du 15 octobre 2020, que l'administration a indiqué au requérant que la rupture conventionnelle sollicitée restait subordonnée à l'accord de la direction des ressources humaines du ministère de la transition écologique et qu'elle ne pouvait donc lui donner l'assurance que sa demande serait acceptée. La ministre fait valoir devant la cour qu'en sa qualité d'agent appartenant au corps des techniciens supérieurs du développement durable, détenant le grade sommital de technicien supérieur en chef depuis le 1er septembre 2012, l'intéressé exerçait les fonctions de responsable de l'expertise et du conseil en autorisation du droit des sols à la DDTM de la Manche avec une expérience importante et que, compte tenu, d'une part, des missions prioritaires de l'action publique en matière de droit des sols pour répondre aux enjeux de développement durable et de transition écologique des territoires et, d'autre part, des aléas de recrutement et de formation, des faibles effectifs exerçant des missions en application du droit des sols et de la technicité forte de ces missions, la rupture conventionnelle était susceptible de mettre en difficulté la DDTM de la Manche dans ses missions. Elle ajoute qu'elle a également estimé que la rupture conventionnelle était contraire à l'intérêt du service au regard du coût financier trop élevé qu'elle aurait impliqué. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir qu'aucun justificatif n'est produit au soutien de l'argumentation de la ministre et que le motif tenant à la nécessité de le conserver à ses fonctions en raison d'une difficulté à le remplacer est erroné, eu égard à son placement en disponibilité, M. A... ne conteste pas sérieusement les éléments avancés par la ministre susceptibles de fonder la décision en litige. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 23 mars 2021 par laquelle la ministre de la transition écologique a rejeté la demande de rupture conventionnelle de l'intéressé serait fondée sur des considérations étrangères à l'intérêt du service et entachée d'une erreur manifeste.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, il ne ressort d'aucun élément du dossier que les décisions contestées seraient entachées d'un détournement de pouvoir.
8. Il résulte ce qui précède que l'administration n'a commis aucune faute. Par suite, les conclusions aux fins d'indemnisation de M. A... ne peuvent qu'être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Pons, premier conseiller,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le rapporteur
F. PONS
Le président
O. GASPON
La greffière
C. VILLEROT
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 23NT02079