Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 25 janvier 2022 de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de parent étranger d'enfants français.
Par un jugement n° 2210178 du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 24 mai 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. A... le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- la décision de la commission de recours est fondée sur le motif tiré de ce que M. A... n'établit ni que les enfants B... et C... A... résident en France, ni qu'il ait contribué ou contribue effectivement à leur entretien et leur éducation ;
- l'intéressé s'est vu délivrer postérieurement à la décision de la commission de recours un visa de long séjour en qualité d'étudiant par les autorités consulaires hongroises au Pakistan, ce qui tend à démontrer que M. A... demande un visa en qualité de parent d'enfants français uniquement dans le but d'obtenir un visa de long séjour lui permettant d'entrer dans l'espace Schengen.
La requête a été communiquée le 11 septembre 2023 à M. A..., lequel n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ody a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2210178 du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A..., la décision du 24 mai 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de parent étranger d'enfants français et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. A... le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.
2. Le jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 24 mai 2022 de la commission de recours est fondée sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyen qui n'a pas un caractère inopérant. Le ministre de l'intérieur soutient dans sa requête d'appel que la décision de la commission de recours contestée est fondée sur le motif tiré de ce que M. A... n'établit ni que les enfants B... et C... A... résident en France, ni qu'il ait contribué ou contribue effectivement à leur entretien et leur éducation et que l'intéressé s'est vu délivrer postérieurement à la décision de la commission de recours un visa de long séjour en qualité d'étudiant par les autorités consulaires hongroises au Pakistan, ce qui tend à démontrer que M. A... demande un visa en qualité de parent d'enfants français uniquement dans le but d'obtenir un visa de long séjour lui permettant d'entrer dans l'espace Schengen. Ce faisant, le ministre de l'intérieur n'expose pas devant la cour les raisons pour lesquelles le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales devrait être écarté et n'a pas joint à sa requête d'appel une copie de ses écritures en défense de première instance sur ce point.
3. Il en résulte que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A..., la décision du 24 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de parent d'enfants français.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
C. ODY
Le président,
S. DEGOMMIER Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT01474