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12/11/2024 | FRANCE | N°24NT01952

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 12 novembre 2024, 24NT01952


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette int

erdiction.



Par un jugement n° 2402418 du 5 juin 2024, le tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction.

Par un jugement n° 2402418 du 5 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. C....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2024 et un mémoire enregistré le 4 octobre 2024, M. C..., représenté par Me Nève De Mevergnies, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 5 juin 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 du préfet de la Sarthe ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Neve De Mevergnies en application des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L 761-1 du code de justice administrative ou directement à M. C... en cas de refus d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement :

- le juge n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense et des dispositions de l'article R. 776-22 du code de justice administrative ;

- il n'a pas bénéficié de l'assistance effective d'un avocat en méconnaissance de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel et de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; les droits de la défense ont été méconnus ;

- le juge de première instance n'a pas répondu au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté ; le nom apposé sur l'arrêté contesté est illisible ;

- l'arrêté contesté n'est pas motivé en droit et le juge de première instance a rejeté le moyen de manière stéréotypée ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- l'auteur de la décision n'était pas compétent ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;

- la décision est entachée d'erreur de fait et d'appréciation ; le préfet n'établit pas que son comportement constituerait une menace à l'ordre public justifiant une mesure d'éloignement ;

-l'arrêté contesté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant (CIDE) et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire ;

- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fondée exclusivement sur la mesure d'éloignement illégale est par voie de conséquence elle-même illégale ;

- les dispositions des article L. 612-2 et 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi ;

- l'obligation de quitter le territoire français sans délai opposée au requérant est illégale et par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination prise exclusivement sur le fondement de ces deux décisions est elle-même illégale ;

- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pendant trois ans ;

- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai ;

- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

M C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Viéville ,

- et les observations de Me Nève De Mevergnies, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant kosovare né le 25 janvier 2005, est entré en France en 2009 accompagné de ses parents, et s'est vu octroyer le statut de réfugié le 1er juin 2011. Par décision du 29 juin 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin au statut de réfugié en application de l'article L. 511-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C... a été écroué à la maison d'arrêt du B... à compter du 5 septembre 2023 en exécution d'une peine prononcée par un jugement du tribunal pour enfants du B... du 9 février 2023, de vingt-quatre mois d'emprisonnement délictuel dont huit mois assortis d'un sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits d'extorsion commis en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre de la victime, en récidive, et des faits de tentative d'extorsion, en récidive. Par arrêté du 6 février 2024 le préfet de la Sarthe a pris à l'encontre de M. C... une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a, par jugement du 5 juin 2024, rejeté la requête de M. C....

Ce dernier relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, M. C... soutient que le magistrat désigné a omis de se prononcer sur un moyen qu'il a visé tiré de la méconnaissance des droits de la défense et des dispositions de l'article R. 776-22 du code de justice administrative aux termes duquel : " Quand l'étranger a demandé qu'un avocat soit désigné d'office, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné en informe aussitôt le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se tiendra l'audience. ". Il soutient qu'alors que dans sa requête enregistrée au greffe du tribunal le 14 février 2024, il avait sollicité la désignation d'un avocat commis d'office, celui-ci n'a été désigné que le 24 mai 2024. Il ajoute que cet avocat, avisé le 27 mai 2024 qu'une audience était fixée le 30 mai 2024 a été dans l'impossibilité matérielle de se rendre à l'audience et qu'un nouvel avocat a dû se constituer le 29 mai 2024 la veille donc de l'audience.

3. Cependant, alors que le moyen visé par le premier juge n'était pas susceptible, contrairement à ce que soutient l'appelant, d'entrainer l'annulation de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu'un avocat s'est constitué pour le compte de M. C... le

24 mai 2024 soit six jours avant l'audience prévue le 30 mai 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la constitution tardive de cet avocat serait imputable au tribunal administratif.

Par ailleurs, si un nouvel avocat s'est constitué le 29 mai 2024 à la suite du retrait du premier avocat assurant la défense de M. C..., il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci et

M. C... auraient été dans l'impossibilité de produire les éléments utiles à sa défense alors qu'un mémoire puis des pièces ont été produits pour le compte de M. C... le 30 mai 2024, que M. C... a pu être extrait de détention et assister à l'audience du 30 mai 2024 durant laquelle il a présenté des observations ainsi que son avocat et qu'une note en délibéré a été produite le 2 juin 2024. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement a été rendu de manière irrégulière et en méconnaissance des droits de la défense.

4. En deuxième lieu, M. C... soutient que le juge de première instance n'a pas répondu au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté. Cependant, alors que ce moyen a été initialement soulevé dans le mémoire introductif d'instance enregistré le 14 février 2024 présenté par le requérant lui-même, il n'a pas été repris dans le mémoire présenté pour le compte de M. C... par l'avocat de M. C... enregistré le 30 mai 2024. Par suite et alors que le premier juge a visé les conclusions et moyens présentés dans le dernier état des écritures de M. C..., ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le premier juge a omis de répondre à un moyen.

5. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient M. C..., le premier juge a suffisamment répondu au point 2 de son jugement au moyen tiré de la motivation insuffisante de l'arrêté attaqué.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code l'entrée et du séjour des étranger set du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit.(...) ". Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ;(...) ".

7. M. C... soutient que le préfet devait vérifier son droit au séjour avant d'édicter une obligation de quitter le territoire et que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie préalablement à l'édiction de la décision attaquée français dès lors qu'il aurait pu bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-21, L.423-23, L. 424-3 et

L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Les dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l'article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de cet article que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l'ancienneté des liens qu'il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu'il se voit délivrer un tel titre.

9. En l'espèce alors qu'il est constant que le requérant n'a présenté aucune demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et qu'il n'a pas donné suite à la demande de renseignement sur sa situation adressée par le préfet dans le cadre de la procédure contradictoire précédant l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a vérifié à partir des éléments en sa possession si M. C... relevait d'un des cas de délivrance d'un titre de séjour notamment sur le fondement des dispositions de l'article L 423-21, L. 423-23 L. 424-3 et L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes du 1° de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

11. M. C... soutient que l'arrêté est entaché d'erreurs de fait et d'appréciation et que le préfet n'établit pas que son comportement constituerait une menace à l'ordre public justifiant une mesure d'éloignement alors qu'il dispose en France d'attaches familiales constituées par sa compagne, ressortissante kosovare ayant le statut de réfugiée en France, et leurs deux enfants nés en 2020 et 2023.

12. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été condamné le 9 février 2023 par le tribunal des enfants du B..., à 18 mois d'emprisonnement délictuel dont 8 avec sursis probatoire pendant 24 mois pour des faits d'extorsion commise en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre de la victime en récidive et tentative d'extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien en récidive et a été placé en détention le 26 octobre 2023. Cette condamnation pour des faits graves commis alors qu'il était encore mineur, aménagée sous la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique, a été muée en incarcération à compter du 26 octobre 2023 et l'intéressé n'apporte aucun élément permettant d'apprécier les circonstances ayant motivé la décision qui a abouti à son incarcération.

13. En outre, le requérant qui s'est vu retirer le bénéfice du statut de réfugié par décision du 29 juin 2023, n'a accompli aucune démarche depuis la notification de cette décision pour régulariser sa situation administrative.

14. Enfin, s'il soutient vivre avec une ressortissante kosovare ayant le statut de réfugiée en France avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2020 et 2023, les justifications qu'ils apportent pour établir la réalité et l'ancienneté de la vie commune apparaissent insuffisants.

15. Dans ces conditions, les moyens tirés des erreurs de fait et d'appréciation commises par le préfet en estimant que son comportement constitue une menace à l'ordre public, et ceux tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés.

16. En dernier lieu, au regard de la situation familiale et personnelle de l'intéressé,

M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'exécution de la mesure sur sa situation personnelle.

Sur la légalité de la décision refusant le délai de départ volontaire :

17. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence.

18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) ". Et aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (...) ".

19. En l'espèce, alors qu'aucune erreur de droit, de fait ou d'appréciation n'a été commise par le préfet en estimant que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, M. C... a indiqué diverses adresses de domiciliation, et ne fait état d'aucun projet particulier d'insertion professionnelle sur le territoire et n'a accompli aucune démarche postérieurement à la notification de la décision de retrait de la qualité de réfugié. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le préfet, qui n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'il existe un risque que M. C... se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

20. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.

21. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être en tout état de cause écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 à 14.

22. En troisième lieu, si le requérant soutient qu'il encourt toujours des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine, il n'assortit pas ce moyen des précisions propres à en apprécier le bien-fondé.

Sur la décision portant interdiction de retour pendant trois ans sur le territoire français :

23. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas annulée, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour pendant trois ans sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.

24. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

25. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles

L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet, invoqués par M. C... au regard de l'intensité de ses liens en France et de ce que son comportement ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 à 14.

26. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 6 février 2024. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.

Le rapporteur

S. VIÉVILLELe président

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

A. MARCHAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24NT0195202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01952
Date de la décision : 12/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Sébastien VIEVILLE
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : NEVE DE MEVERGNIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-12;24nt01952 ?
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