Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, de la contribution exceptionnelle sur les hauts-revenus au titre de l'année 2017 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2011160 du 29 septembre 2023 le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 novembre 2023 et 13 septembre 2024, M. A... C... et Mme B... C..., représentés par la SCP Piwnica et Molinié, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal a commis une erreur d'appréciation ;
- c'est à tort que l'administration a regardé les travaux réalisés au premier et troisième étage dont elle a remis en cause la déduction comme ayant conduit à un changement d'affectation des locaux en litige et ayant permis d'accroitre leur surface habitable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Penhoat,
- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C... sont propriétaires d'un immeuble sis 32, place du général Saint Pol à Nogent le Rotrou (Eure-et-Loir). A la suite d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations d'impôt sur le revenu souscrites au titre des années 2016 et 2017, l'administration a remis en cause le caractère déductible d'une partie des dépenses correspondant à des travaux réalisés sur cet immeuble et a, en conséquence, mis à leur charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de la contribution exceptionnelle sur les hauts-revenus au titre des mêmes années, à hauteur en droits de 21 971 euros en 2016 et de 54 9981 euros en 2017. Par un jugement n° 2011160 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. et Mme C... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, de la contribution exceptionnelle sur les hauts-revenus au titre de l'année 2017 ainsi que des pénalités correspondantes. M. et Mme C... relèvent appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Eu égard à l'office du juge d'appel, qui statue, d'une part, sur la régularité du jugement des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, dans l'hypothèse où le tribunal administratif aurait commis, comme le soutiennent les requérants une erreur d'appréciation susceptible d'affecter la validité de la motivation du jugement dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel, cette erreur resterait, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire (...) / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ". Au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Des travaux d'aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s'ils affectent le gros œuvre ou s'il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable.
4. Lorsqu'un immeuble est, par sa conception, son aménagement et ses équipements, destiné originellement à l'habitation, son occupation temporaire pour un autre usage n'est pas de nature à elle seule à lui ôter cette destination, en l'absence de travaux modifiant sa conception, son aménagement ou ses équipements. Lorsque son occupation pour un autre usage que l'habitation a pris fin, il doit, en pareil cas, être regardé comme affecté de nouveau à usage d'habitation. Les travaux d'amélioration alors réalisés en vue de sa location à usage d'habitation ne contribuent pas, par suite, à la création de nouveaux locaux d'habitation. Leur montant est donc déductible des revenus fonciers, dans les conditions prévues au paragraphe b) du 1° de l'article 31 du code général des impôts.
5. Il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu foncier brut les dépenses qui constituent, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges, en produisant des pièces justificatives permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.
6. Il résulte de l'instruction que M. et Mme C... ont acquis le 30 janvier 1980 un immeuble situé à Nogent le Rotrou et composé d'un sous-sol, d'un rez-de-chaussée, de deux étages et de combles. M. et Mme C... après avoir réalisé des travaux d'accessibilité des personnes à mobilité réduite afin de faciliter la location des bureaux du rez-de-chaussée ont déposé un permis de construire le 22 décembre 2015 en vue de la création de cinq appartements dans les étages. Les travaux réalisés en 2016 et 2017 ont consisté en la dépose des cloisons existantes et la pose de nouvelles, la modification du plancher des combles, le changement de l'intégralité des huisseries extérieures, le ravalement des façades de l'immeuble, la pose de nouvelles huisseries intérieures, l'installation de sanitaires, la pose de deux fenêtres de toit dans les anciennes combles, la reprise sur le toit des fermes, le changement de l'intégralité des installations d'électricité, de plomberie et d'évacuation des eaux ainsi que la pose d'une VMC et l'isolation thermique de l'immeuble. Pour remettre en cause partiellement la déduction des charges en litige, l'administration a relevé que si l'affectation du rez-de-chaussée et du deuxième étage n'a pas été modifiée par les travaux, les locaux des premier et troisième étages n'étaient pas originellement destinés à l'habitation et que les travaux ont ainsi eu pour effet de porter la surface habitable de l'immeuble de 117 à 213 mètres carrés, de sorte que l'intégralité des charges en résultant ne pouvait être déduite pour la détermination des revenus nets fonciers des requérants au titre des années 2016 et 2017. Elle a, de ce fait, appliqué un coefficient de 0,55 aux dépenses déductibles déclarées par M. et Mme C..., admettant par ailleurs, selon les propres allégations des requérants, que les travaux réalisés en façade, réfection et changement d'huisseries étaient dissociables et constituaient des dépenses d'amélioration, ainsi que les travaux réalisés au sein du deuxième étage.
7. M. et Mme C... soutiennent que les travaux consistant à réaliser au 1er étage de l'immeuble deux appartements à usage d'habitation, T1 et T2 d'une surface respective de 46 m² et de 51 m² et dans les combles d'un appartement de type T2 d'une surface de 52 m2 sont déductibles des revenus fonciers imposables dès lors que ces travaux n'ont entraîné aucune augmentation de surface et que les locaux étaient à l'origine à usage d'habitation.
8. S'agissant du premier étage, il résulte de l'acte de vente du 29 décembre 1919 de l'immeuble en litige cédé à un établissement bancaire pour les besoins de son activité qu'il comprenait un palier, une chambre à feu éclairée sur la rue, une chambre froide éclairée elle aussi sur la rue, une cuisine, un cabinet noir, une chambre à feu éclairée sur la cour ainsi que deux autres petites chambres éclairées sur la cour et était destiné à l'habitation ce qu'admet d'ailleurs le service. Un acte de vente de 1933 confirme la présence à cet étage d'une cuisine, d'une salle à manger, de deux chambres et de trois cabinets de toilette. L'acte par lequel ils ont acquis l'immeuble, le 30 janvier 1980 le décrit comme " une maison d'habitation " et mentionne la présence à cet étage de deux petites pièces à usage de stockage. Cette description atteste qu'à la date de la vente aux époux C..., le premier étage avait conservé son caractère habitable, la circonstance que deux petites pièces aient été utilisées comme un lieu de stockage étant sans incidence sur cette caractéristique. En outre, il résulte de l'instruction que le premier étage a fait l'objet de locations à usage d'habitation au moins jusqu'en 1996. Ainsi, et en l'absence de tout élément de l'instruction permettant de retenir la réalisation de travaux conduisant à changer la destination de l'immeuble ce qui ne résulte ni de la demande de permis de construire déposée en 2015 mentionnant la présence d'un local à usage de rangement alors que par une attestation, certes postérieure au contrôle, l'architecte en charge du projet certifie que le premier étage avait conservé son usage d'habitation, ni de la présence de barreaux aux fenêtres du premier étage, les travaux effectués à cet étage doivent être regardés, comme des travaux d'amélioration réalisés en vue de la location de l'immeuble à usage d'habitation. Par suite, M. et Mme C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a regardé les travaux réalisés au premier étage dont elle a remis en cause la déduction comme ayant conduit à un changement d'affectation des locaux en litige et ayant permis d'accroitre leur surface habitable.
9. S'agissant du troisième étage de l'immeuble, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de l'acte de vente du 29 décembre 1919 de l'immeuble en litige ni d'ailleurs des autres pièces du dossier que cet étage désigné de manière constante comme un grenier était originellement affecté à l'habitation alors même qu'il comportait une cheminée et des vasistas sur le toit. Par suite, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé la déductibilité de leurs revenus fonciers des dépenses afférentes aux travaux réalisés à cet étage.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à être déchargés, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt en litige résultant du refus du service de prendre en compte le montant de l'ensemble des travaux réalisés au premier étage de l'immeuble en litige pour la détermination de leurs revenus fonciers.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Pour le calcul de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales mis à la charge de M. et Mme C... au titre des années 2016 et 2017 et de la contribution exceptionnelle sur les hauts-revenus au titre de l'année 2017, la base de leurs revenus fonciers imposable est réduite à concurrence des sommes correspondant à la remise en cause des travaux réalisés au premier étage de l'immeuble dont ils sont propriétaires à Nogent le Rotrou.
Article 2 : M. et Mme C... sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définies à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes n° 2011160 du 29 septembre 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme C... en application des dispositions de l'article L .761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., Mme B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Penhoat, premier conseiller,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le rapporteur
A. PENHOATLe président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 23NT03573