Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) Caen Normandie à lui verser la somme de 273 835,79 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis lors de sa prise en charge à l'hôpital, à titre subsidiaire, de condamner cet hôpital à lui verser la somme de 8 000 euros pour l'indemniser de la mauvaise tenue de son dossier médical, et, à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une expertise avant-dire droit.
Par un jugement n° 2102286 du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de Mme B....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 12 juin 2024, Mme A... B..., représentée par Me Migot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 juin 2023 ;
2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) Caen Normandie à lui verser la somme de 273 835,79 euros, à parfaire, en réparation des préjudices subis du fait de sa prise en charge médicale, avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2021 et capitalisation de ces intérêts ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) Caen Normandie à lui verser la somme de 8 000 euros compte tenu de la mauvaise tenue de son dossier médical, avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2021 et capitalisation de ces intérêts ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une expertise avant-dire droit ;
5°) de mettre à la charge du CHU Caen Normandie une somme de 5 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- son dossier médical au CHU Caen Normandie comporte des contradictions et des anomalies qui engagent la responsabilité de l'établissement pour faute dans l'organisation du service ; le dossier qui lui a été transmis comporte des différences suspectes avec celui transmis ultérieurement à l'expert et utilisé par celui-ci, comportant des mentions différentes, de sorte qu'il y a lieu de mettre en doute la fiabilité des éléments qui ont conduit l'expert à apprécier la chronologie des soins prodigués et à écarter toute responsabilité de l'hôpital ; cette faute, qui a compliqué les opérations d'expertise, a eu un impact psychologique négatif et est à l'origine pour elle d'un préjudice moral ;
- si l'on tient compte d'un examen médical et d'un diagnostic effectués dès le 4 août, l'opération pratiquée seulement le lendemain révèle un retard fautif ;
- si l'on tient compte d'un examen de la patiente par un rhumatologue le 5 août après 14h, un tel examen accuse un retard fautif eu égard à son admission à l'hôpital plus de 24 heures avant et aux symptômes et à l'aggravation qu'elle avait signalés la veille déjà et très tôt le matin même ;
- ses symptômes n'ont pas été correctement suivis ; alors que les prescriptions médicales prévoyaient une évaluation de la douleur toutes les quatre heures, l'intensité de sa douleur n'est jamais retranscrite dans les transmissions infirmières ; son état de santé et ses plaintes relatives à ses douleurs ont été sous-estimés ; il y a lieu de noter l'absence d'examen systématique à l'entrée à l'unité d'hospitalisation de courte durée (UHCD), nouveau service où elle a été admise le 4 août à 20h12, et l'absence de transmission d'une fiche de liaison ; cette absence de surveillance régulière n'a pas permis un diagnostic plus précoce et une prise en charge chirurgicale plus rapide ;
- le CHU Caen Normandie a commis une faute dans la mise en place des soins de suite en la renvoyant à son domicile, situé pourtant loin de l'hôpital de Caen, à Nantes où elle vivait seule, alors que son état justifiait une admission en centre de rééducation ; l'expert ne s'est pas exprimé sur ce point malgré la question qui lui a été posée ;
- elle est bien fondée à solliciter une indemnité de 273 835,79 euros tenant compte du taux de perte de chance de 50% proposé par son médecin conseil et d'une date de consolidation au 1er mai 2017, ses préjudices pouvant être évalués aux sommes suivantes à compléter et à parfaire : 13,80 euros de dépenses de santé actuelles, 1 071,14 euros de frais divers, 5 099,43 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire, 7 168 euros au titre de l'assistance par tierce personne permanente, outre les arrérages à échoir et la rente à capitaliser sur une annuité de 1 883,43 euros, 171,49 euros de frais de logement adapté, 8 062,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 16 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 123 420 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 50 000 euros au titre du préjudice sexuel, 50 000 euros au titre du préjudice d'établissement et 5 000 euros au titre du préjudice d'impréparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le centre hospitalier universitaire Caen Normandie, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n'a commis aucune faute ;
- il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise avant-dire droit.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vergne,
- les conclusions de M. Catroux, rapporteur public,
- et les observations de Me Migot, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., âgée de 26 ans, atteinte de scoliose et de crises de lombalgie depuis l'adolescence, a subi une nouvelle crise douloureuse durant le mois de juillet 2015. Une radiographie lui a été prescrite le 30 juillet 2015 par son médecin traitant, programmée le 6 août 2015. Toutefois, le 4 août 2015, à la suite d'un déplacement lors du week-end des 1er et 2 août, elle a ressenti une aggravation de ses douleurs, ainsi que des difficultés à marcher. Elle s'est rendue par ses propres moyens aux urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) Caen Normandie vers midi et, après un examen par une interne, qui a diagnostiqué une lombosciatique hyperalgique, et l'administration d'antalgiques en quantités croissantes, elle a été admise en unité d'hospitalisation de courte durée. Le lendemain 5 août 2015, un scanner a été réalisé mettant en évidence une hernie discale L5-S1 volumineuse latéralisée à gauche justifiant une intervention chirurgicale en urgence, qui a été réalisée dans la soirée et à la suite de laquelle la patiente conserve des séquelles d'un syndrome de la queue de cheval post hernie discale avec troubles sphinctériens et dyesthésie en selle, persistance de lombalgies invalidantes, et paresthésies du membre inférieur gauche rendant sa marche instable. Une expertise a été ordonnée en référé à sa demande et le rapport de l'expert a été déposé le 26 mai 2020. Mme B... relève appel du jugement du 23 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande de condamnation du CHU Caen Normandie à lui verser une somme de 273 835,79 euros à parfaire en réparation des préjudices qu'elle a subis compte tenu de sa prise en charge médicale, à titre subsidiaire la somme de 8 000 euros compte tenu de la mauvaise tenue de son dossier médical et, à titre infiniment subsidiaire, de prononcer une expertise avant-dire droit.
Sur la responsabilité du centre hospitalier :
En ce qui concerne le retard de diagnostic et de prise en charge chirurgicale :
2. D'une part, si l'avis du docteur C..., chef de clinique assistant de rhumatologie, évoquant un syndrome de la queue de cheval, apparaît par erreur à deux reprises dans le dossier médical de Mme B..., aux dates des 4 et 5 août 2015, il résulte de l'instruction que, comme l'expert l'a déduit d'autres pièces auxquelles il a eu accès, cet avis a été rendu le 5 août 2015 et non la veille. Il ne résulte pas de l'instruction que les soignants étaient informés de troubles sphinctériens ou d'une anesthésie en selle ou encore de troubles moteurs chez Mme B... dès le mardi 4 août 2015, ou qu'ils auraient ignoré ou sous-estimé ou négligé d'enregistrer les sensations et symptômes que leur décrivait Mme B.... Il ne peut être retenu que celle-ci aurait fait l'objet d'une prise en charge déficiente aux urgences le jour où elle y est arrivée, alors que, enregistrée dans le service à 12h19, elle y a été examinée par une interne qui a posé un premier diagnostic de lombosciatique hyperalgique sans signe déficitaire, après un examen clinique lui ayant seulement permis de constater et d'enregistrer les éléments ainsi résumés dans son dossier médical : " douleur à la palpation du rachis lombaire dans sa globalité, Lasègue +, sonnette + avec contracture paravertébrale surtout à G, pas de déficit SM [sensitivomoteur], ROT [Réflexe Ostéo-Tendineux] + /+, pas de TVS [troubles vésico-sphinctériens]", à la suite de quoi cette professionnelle a prescrit à la patiente l'administration d'antalgiques dont les doses ont été plusieurs fois ajustées compte tenu de leur inefficacité sur la douleur, puis a ordonné une " titrisation morphinique ", orientant la patiente en service de rhumatologie pour le suivi de l'évolution de son état de santé, puis, faute de lit disponible dans ce service, en unité de soins de courte durée (USCD) où elle a été transférée à 20h12. De même, il ne ressort pas des pièces médicales produites et notamment des avis médicaux et relevés de transmissions que Mme B... présentait des symptômes ou une évolution de son état qui auraient nécessité, dès le 4 août, son examen par un rhumatologue ou un neuro-chirurgien ainsi que la réalisation d'examen d'imagerie, l'expert judiciaire n'ayant relevé sur ce point aucune faute dans la prise en charge de la patiente.
3. D'autre part, s'agissant de la journée du lendemain 5 août 2015, l'existence d'un retard fautif de 8 heures à solliciter l'avis d'un spécialiste qui n'a été demandé qu'à 13h54 n'est pas établi par la seule mention par l'infirmière, au dossier de transmission concernant l'intéressée, à 05h28, que la patiente " se plaint d'un engourdissement au niveau de la fesse ", alors que l'expert relève qu'il s'agit d'un symptôme classique et fréquent de la sciatique hyperalgique, ne présentant pas de caractère de gravité particulier. Il résulte de l'instruction que la patiente a été vue par un médecin dans la matinée du 5 août 2015, qu'un avis rhumatologique a été sollicité le même jour à 13 heures 54, une IRM étant demandée à 14 heures, puis à 14 heures 30 après un avis neurochirurgical. Devant l'impossibilité d'effectuer une IRM compte tenu des douleurs de la patiente, qui l'empêchaient de rester immobile sur le dos pendant la durée requise pour cet examen, un scanner a été réalisé le même jour à 17 heures 35 et Mme B... a été opérée dans la soirée après confirmation par l'imagerie du diagnostic d'une volumineuse hernie discale L5-S1 gauche. Compte tenu cette chronologie, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les troubles sensitifs et sphinctériens dont la requérante fait état dans son témoignage écrit et ses écritures aient été connus du corps médical le 4 août 2015, l'expert conclut à une prise en charge conforme aux règles de l'art. Les circonstances, mentionnées par Mme B... sur la suggestion de son médecin conseil, qu'elle n'a pas été examinée par un médecin à son admission à l'unité d'hospitalisation de courte durée le 4 août à 20 h12 et qu'aucune fiche de liaison n'a été établie entre le service des urgences et l'unité d'hospitalisation de courte durée, n'ont pas été relevées par l'expert judiciaire comme révélatrices d'un défaut dans l'organisation des soins ou d'une négligence, de même que le caractère laconique ou peu développé des transmissions des infirmières figurant au dossier pour les journées des 4 et 5 août, notamment en ce qui concerne le suivi de la douleur de la patiente, alors qu'il résulte de l'instruction que les traitements antalgiques dont celle-ci a bénéficié ont été ajustés à plusieurs reprises. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le CHU Caen Normandie aurait commis des fautes de surveillance et un retard de diagnostic fautif engageant sa responsabilité.
En ce qui concerne la carence de l'hôpital dans la définition des soins de suite :
4. Si la requérante fait valoir que le CHU a commis des négligences en ne prévoyant pas, à la fin de son hospitalisation, un séjour en centre de rééducation alors qu'elle vivait loin et que son logement n'était pas adapté, il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu de la situation de santé de la patiente après l'intervention, les consignes du CHU Caen Normandie à la sortie de l'hôpital de Mme B..., le 11 août 2015, n'étaient pas conformes aux règles de l'art. La patiente a été convoquée pour un rendez-vous à distance de l'intervention avec le chirurgien qui l'avait opérée et a pu engager des soins de kinésithérapie qui lui ont été prescrits par le médecin de son lieu de résidence, à Saint-Etienne-de-Montluc (Loire-Atlantique), qui connaissait ses problèmes de santé et qui avait été rendu destinataire des documents médicaux établis par le chirurgien de l'hôpital de Caen. En tout état de cause, la requérante, qui se borne à indiquer que " la mise en œuvre d'une rééducation appropriée lui aurait épargné la fatigue liée à l'évolution dans des locaux insuffisamment adaptés ", n'apporte pas d'éléments permettant de déterminer la réalité, l'ampleur et la consistance d'un préjudice indemnisable.
En ce qui concerne la tenue du dossier médical de la patiente :
5. Mme B... soutient que certaines mentions du dossier médical la concernant sont contradictoires, notamment s'agissant de la date - le 4 ou le 5 août 2015 - à laquelle elle a rencontré le médecin spécialisé qui a prescrit l'examen d'imagerie ayant permis de poser le diagnostic exact et précis de sa pathologie et donc de l'opérer en urgence. L'expert judiciaire lui-même reconnaît le caractère " confus et un peu désordonné " des documents qui lui ont été transmis, qui diffèrent par des rectifications et des ajouts manuscrits de ceux antérieurement communiqués à la patiente à sa demande. S'il ne résulte de l'instruction aucune manipulation déloyale d'informations enregistrées par l'hôpital ni aucune manœuvre destinée à tromper la patiente, l'expert et la juridiction, et si l'expert a réussi à reconstituer la chronologie certaine de la prise en charge hospitalière de Mme B... en recoupant différents documents présents au dossier avec d'autres éléments qu'il a pu demander et obtenir au cours des opérations d'expertise, il n'en demeure pas moins que ces opérations ont été compliquées par la mauvaise tenue du dossier de la patiente, de nature à susciter chez elle des doutes sur le déroulement de sa prise en charge au cours de son hospitalisation, le soupçon d'une dissimulation d'informations qui auraient dû lui être précisées, et une défiance envers les éléments pris en compte par l'expert judiciaire pour conclure qu'aucune faute ne pouvait être reprochée, au plan médical, au CHU Caen Normandie. Alors que l'expert énonce dans la phrase conclusive de son rapport qu'on ne peut " retenir aucun préjudice en dehors d'un éventuel pretium doloris en rapport avec la tenue un peu confuse du dossier médical. Pretium doloris évalué à 3 sur une échelle de 1 à 7 ", il sera fait une juste appréciation du préjudice moral analysé ci-dessus en accordant à la requérante une indemnisation de 2 500 euros à ce titre. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 août 2021, date de réception par l'administration de sa demande préalable. La capitalisation de ces intérêts ayant été demandée par la requérante dans son mémoire introductif de l'instance devant le tribunal administratif, enregistré le 20 octobre 2021, les intérêts échus au 18 août 2022, date à laquelle une première année d'intérêts était due, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant dire droit l'expertise sollicitée par Mme B..., que celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté totalement sa demande tendant à l'indemnisation de ses préjudices.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Migot, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du CHU Caen Normandie le versement à Me Migot de la somme de 2 000 euros hors taxe.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 23 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Le CHU Caen Normandie est condamné à verser à Mme B... la somme de 2 500 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 août 2021. Les intérêts échus à compter du 18 août 2022, puis à chaque échéance annuelle ultérieure, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le CHU Caen Normandie versera à Me Migot une somme de 2 000 euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Migot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Migot, à la CPAM d'Ille-et-Vilaine et au CHU Caen Normandie.
Copie en sera transmise pour information à l'expert.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente,
- M. Vergne, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
Le rapporteur,
G.-V. VERGNE
La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT00218