Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 20 février 2023 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour.
Par un jugement n° 2301633 du 28 juin 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Maony, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 juin 2023 ;
2°) d'annuler cette décision du 20 février 2023 du préfet du Finistère ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation sur la menace qu'il constitue à l'ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l'article 3 et du 1 de l'article 7 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 26 juillet 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Brisson ;
- et les observations de Me Thullier pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien, est entré irrégulièrement en France en janvier 2017. Le 28 juillet 2022, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence d'algérien portant la mention " parent d'enfant français " sur le fondement des stipulations du 4°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision du 20 février 2023 le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour. L'intéressé relève appel du jugement du 28 juin 2023 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. (...) ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
3. Pour refuser la délivrance du certificat de résidence sollicité, le préfet du Finistère s'est fondé exclusivement sur le fait que la présence en France de M. B... constitue une menace pour l'ordre public. Le préfet, qui ne conteste pas que l'intéressé exerce l'autorité parentale et contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, n'a, sur ce point, entaché sa décision d'aucune erreur de fait.
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B..., qui a déclaré de fausses identités jusqu'en novembre 2019, a été condamné le 22 octobre 2020 à 200 euros d'amende pour usage illicite de stupéfiant, le 27 novembre 2020 à quatre mois de prison avec sursis pour des faits de vol avec destruction ou dégradation d'un bien appartenant à autrui en septembre 2019, sursis révoqué par un nouveau jugement du tribunal correctionnel de Brest du 31 août 2021 le condamnant à six mois d'emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants et d'acquisition non autorisée de stupéfiants commis du 15 au 25 août 2021, soit postérieurement à la naissance, le 29 juin 2021, de sa fille et moins de deux ans avant la décision en litige. Eu égard au caractère récent des faits commis par le requérant et à la nature de ceux-ci, qui ne sont pas dénués de gravité, le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation en estimant que M. B... représentait une menace à l'ordre public à la date de la décision contestée.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...). Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la durée de séjour de M. B..., qui est entré en France en janvier 2017, s'explique par son maintien en situation irrégulière en dépit de deux décisions l'obligeant à quitter le territoire français édictées à son encontre les 30 octobre 2019 et 10 novembre 2020 qu'il n'a pas exécutées. Le requérant n'a cherché à régulariser sa situation que tardivement par une première demande de délivrance d'un certificat de résidence d'algérien le 28 juillet 2022. S'il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il a donné naissance à une fille, ce concubinage présente néanmoins un caractère récent à la date de la décision contestée. Par ailleurs, la décision portant refus de titre de séjour n'a ni pour objet ni nécessairement pour effet de le séparer de sa fille. Si l'intéressé se prévaut de son effort d'intégration professionnelle notamment par un emploi dans le secteur agricole, il constitue, comme il a été indiqué au point 4, une menace à l'ordre public, ce qui relativise l'intégration dont il se prévaut. Dès lors, eu égard aux conditions de séjour en France de M. B..., en refusant de délivrer un certificat de résidence à l'intéressé, le préfet du Finistère n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni méconnu l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le préfet du Finistère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni de l'article 3-1de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour ces mêmes motifs, le préfet du Finistère n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. B....
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 7-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux ". M. B... ne saurait utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions, ces stipulations qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir des droits à leurs ressortissants.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2023 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente,
- M. Vergne, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
C. BRISSON
Le président-assesseur,
GV. VERGNE
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24NT002122