Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés des 27 juillet et 14 août 2023 du préfet des Côtes-d'Armor portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement nos 2304697, 2304698 du 4 octobre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. et Mme C..., représentés par Me Berthaut, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 octobre 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler les arrêtés du 27 juillet 2023 du préfet des Côtes-d'Armor ;
3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation et de les munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier en ce que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'erreur de droit au regard de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et n'ont pas été précédées d'un examen suffisant de leur situation ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure en méconnaissance des articles L. 425-10, L. 611-3 et R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit au regard de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 425-10 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées et n'ont pas été précédées d'un examen suffisant de leur situation ;
- le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet des Côtes-d'Armor qui n'a pas produit d'observations.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Brisson,
- et les observations de Me Berthaut pour M. et Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C... et Mme D... C..., ressortissants albanais, sont entrés en France munis d'un passeport le 15 février 2022 accompagnés de leurs quatre enfants mineurs. Leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 14 juin 2022 et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 octobre 2022. Par des arrêtés des 27 juillet et 14 août 2023, le préfet des Côtes-d'Armor leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 4 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que le premier juge n'a pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, invoqué par M. et Mme C... et tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur de droit au regard de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Son jugement doit, en raison de cette omission, être annulé en tant qu'il porte sur les conclusions dirigées contre cette décision.
3. Il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions A... et Mme C... dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et par la voie de l'effet dévolutif s'agissant des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
Sur la légalité des arrêtés des 27 juillet et 24 août 2023 du préfet des Côtes-d'Armor :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (...) ". Il ressort de ses termes mêmes que les décisions portant obligation de quitter le territoire français énoncent les textes dont elles font application et indiquent les éléments déterminants qui ont conduit le préfet des Côtes-d'Armor à édicter ces mesures. Par ailleurs, il ne ressort, ni de cette motivation, ni d'aucun autre élément du dossier que ces décisions auraient été prises sans un examen particulier de la situation A... et Mme C....
5. En deuxième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d'enregistrer. Dans ces conditions, M. et Mme C... ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que celles-ci ne sont pas applicables à leurs demandes. En tout état de cause, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a indiqué par un courriel du 12 mai 2023 qu'elle disposait de tous les éléments d'information concernant les intéressés, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas fondé ses décisions sur un motif tiré de l'incomplétude de leur dossier.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière, l'autorité préfectorale n'est tenue de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement.
7. M. et Mme C... soutiennent que les décisions les obligeant à quitter le territoire français sont entachées d'un vice de procédure dès lors que le préfet des Côtes-d'Armor aurait dû solliciter l'avis du collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration préalablement à ses décisions en ce qu'il avait connaissance de l'état de santé de leur fils. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les intéressés ont informé pour la première fois le préfet de l'état de santé de leur fils le 11 août 2023, soit postérieurement aux décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en l'absence d'un tel avis, les mesures d'éloignement en cause auraient été édictées au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (...) ".
9. Si le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prendre une mesure d'éloignement d'un étranger, y compris si un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour lui a été délivré pendant la durée d'instruction de cette demande de titre de séjour, il en va autrement lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
10. Les requérants font valoir qu'ils ont sollicité un titre de séjour et que le préfet ne pouvait donc pas prendre à leur encontre les arrêtés litigieux tant que cette demande était toujours en cours d'instruction. Toutefois, les seuls échanges par courriel dont ils se prévalent avec les services de la préfecture par l'intermédiaire du collectif qui s'est formé pour soutenir les requérants, qui ont d'abord pour objet " Demande d'asile pour la famille C... " avant d'évoquer l'opportunité pour le préfet de régulariser la situation des intéressés, sont insuffisants pour établir que M. et Mme C... ont présenté directement une demande de titre de séjour auprès de ces services. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les intéressés ont été informés, le 16 février 2022, par les services de la préfecture, concomitamment au dépôt de leur demande d'asile, de la possibilité de présenter une demande de titre de séjour dans un délai maximum de trois mois. Pourtant, ils n'établissent pas avoir effectué une telle démarche dans ce délai. Dans ces conditions, et dès lors qu'ils n'ont été destinataires d'aucun récépissé de demande de titre de séjour, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
11. En cinquième lieu, il ressort de la rédaction de l'arrêté contesté que le préfet, qui a constaté le rejet des demandes d'asile formulées par les intéressés, a néanmoins examiné d'office si ces derniers étaient susceptibles de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement d'autres dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est opérant.
12. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. (...) / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ".
13. Il ressort des pièces du dossier que le fils A... et Mme C... souffre d'hydrocèle. Toutefois, les seules pièces médicales produites, insuffisamment circonstanciées, ne permettent pas d'établir que le défaut de prise en charge de cette pathologie entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, le préfet des Côtes-d'Armor, en considérant que les requérants n'entrent dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sur ce point ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.
14. Par ailleurs si les intéressés ont postérieurement à l'arrêté en litige porté à la connaissance du préfet que leur fils doit subir une intervention chirurgicale, prévue le 6 novembre 2023, le représentant de l'Etat dispose toujours de la faculté de différer, le cas échéant, le délai d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français pour tenir compte de l'évolution de l'état de santé de leur fils si des informations pertinentes sont portées à sa connaissance.
15. En sixième lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ", et d'autre part, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
16. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C..., qui sont entrés en France le 15 février 2022, n'y ont séjourné que le temps nécessaire à l'examen de leur demande d'asile. Les requérants n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales en Albanie, où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Si les requérants se prévalent de la présence en France de leurs enfants, les décisions attaquées n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les enfants du couple ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine, où la cellule familiale pourra se reconstituer. Enfin, les intéressés, et notamment M. C..., font valoir de leurs compétences professionnelles et de leur volonté de travailler et qu'ils bénéficient de nombreuses attestations et témoignages de soutien à leur égard. Pourtant, compte tenu de la durée de leur séjour en France, les requérants ne peuvent être regardés comme justifiant de liens personnels d'une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, en les obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision, ni méconnu l'intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas annulées. Par suite, les requérants ne peuvent pas se prévaloir de l'annulation de ces décisions pour demander, par voie de conséquence, l'annulation des décisions fixant le pays de renvoi.
18. En deuxième lieu, les décisions fixant le pays de destination comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont ainsi suffisamment motivées. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucun autre élément du dossier, que le préfet des Côtes-d'Armor n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet des Côtes-d'Armor se serait senti lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA doit être écarté.
19. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
20. M. et Mme C... ne produisent aucun élément probant de nature à établir qu'ils seraient actuellement et personnellement exposés à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Albanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions les obligeant à quitter le territoire français et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de leur demande. Les conclusions à fin d'injonction ainsi que la demande présentée au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 4 octobre 2023 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions A... et Mme C... tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et le surplus des conclusions de leur requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme D... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d'Armor.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente,
- M. Vergne, président-assesseur,
-Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
C. BRISSON Le président-assesseur,
G-V. VERGNE
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23NT038392