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08/11/2024 | FRANCE | N°23NT03048

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 08 novembre 2024, 23NT03048


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile présentée le 16 mai 2023.



Par une ordonnance n° 2302284 du 6 septembre 2023, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête comme

manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile présentée le 16 mai 2023.

Par une ordonnance n° 2302284 du 6 septembre 2023, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M. C... A..., représenté par Me Kwemo, demande à la cour :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'ordonnance précitée du 6 septembre 2023 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Caen ;

3°) d'annuler la décision par laquelle l'OFII a implicitement rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil présentée le 16 mai 2023 ;

4°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;

5°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision implicite de rejet de l'OFII est entachée d'un défaut de motivation ;

- l'OFII n'a pas pris en compte sa situation de vulnérabilité et a méconnu les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, l'OFII, représenté par Me De Froment, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est inopérant ;

- les autres moyens invoqués par M. C... A... sont infondés.

M. C... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chabernaud,

- et les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant érythréen né le 1er janvier 1995, est entré sur le territoire français le 11 décembre 2022 et a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 4 janvier 2023 par le préfet de Seine-et-Marne en procédure dite normale. Suite au départ de l'intéressé de l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile de Caen le 17 mars 2023, l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une lettre du 4 mai 2023 notifiée le 16 mai suivant, M. C... A... a formulé auprès de l'OFII une demande tendant au rétablissement desdites conditions matérielles d'accueil, que l'office a implicitement rejetée. M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler cette décision implicite de rejet de l'OFII. Par une ordonnance du 6 septembre 2023, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête. M. C... A... fait appel de cette ordonnance devant la cour.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. C... A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 janvier 2024. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

3. Le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Caen a, par l'ordonnance attaquée du 6 septembre 2023, rejeté la demande de M. C... A... pour irrecevabilité, au motif que ce dernier n'avait produit aucun élément de nature à justifier que l'OFII avait mis fin aux conditions matérielles d'accueil à son détriment et que, par suite, sa demande tendant au rétablissement de celles-ci était sans objet.

4. Pour demander l'annulation de cette ordonnance du 6 septembre 2023, M. C... A... se borne à critiquer la légalité de la décision implicite de l'OFII rejetant sa demande tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil, sans contester l'irrecevabilité ainsi opposée en première instance, qu'il n'appartient pas à la cour d'examiner d'office. Dans ces conditions, sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée comme infondée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et des conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. C... A....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président-assesseur,

- M. Chabernaud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.

Le rapporteur,

B. CHABERNAUDLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23NT03048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT03048
Date de la décision : 08/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: M. Benjamin CHABERNAUD
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : CABINET STEPHANIE KWEMO

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-08;23nt03048 ?
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