Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet du Finistère a déféré au tribunal administratif de Rennes, en application de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B... A... et M. C... A... et a demandé au tribunal, au titre de l'action publique, de les condamner au paiement solidaire d'une amende de 300 euros au titre de l'occupation sans titre du domaine public maritime en dehors des ports et, au titre de l'action domaniale, de leur enjoindre de remettre en état le domaine public maritime en procédant à l'enlèvement de leur embarcation et des éventuels points d'attache servant à son amarrage ou à défaut, d'autoriser l'administration à y procéder, à leurs frais et risques.
Par un jugement n° 2201550 du 13 février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a condamné MM. A... à payer chacun une amende de 400 euros et leur a enjoint d'enlever leur embarcation du domaine public maritime dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin et 3 décembre 2023, M. C... A... doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler le jugement du 13 février 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il le condamne, avec M. B... A..., à payer une amende de 400 euros chacun.
Il soutient que :
- le préfet du Finistère soutient que l'embarcation litigieuse se trouvait " chantier Begoc " sur le territoire de la commune de L'Hopital-Camfrout, un lieu qui n'existe pas dans cette commune ;
- la photographie du procès-verbal d'infraction ne correspond pas au lieu indiqué ;
- le port a acquis un caractère privé par un détournement de procédure qui a privé les habitants de la commune de L'Hopital-Camfrout de son usage.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 novembre 2023 et 3 janvier 2024, ce dernier non communiqué, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour de rejeter la requête de M. A....
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Derlange, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 février 2022, la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Finistère a procédé à un contrôle des mouillages dans le secteur de la pointe de Tibidy, sur le territoire de la commune de L'Hopital-Camfrout. A cette occasion, à 11 heures, ses agents ont constaté la présence au mouillage dans l'est du sillon de Tibidy d'une embarcation appartenant à MM. C... et B... A.... Un procès-verbal de constatation a été établi le 10 février 2022, sur la base duquel un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 17 février 2022 au motif que MM. A... ne disposaient d'aucune autorisation pour occuper le domaine public maritime à l'endroit où mouillait leur embarcation. Le préfet du Finistère a déféré cette contravention au tribunal administratif de Rennes aux fins d'enlèvement de l'embarcation litigieuse et de condamnation de MM. A... à une amende contraventionnelle de 5ème classe. M. C... A... fait appel du jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes du 4 avril 2023 qui l'a condamné, ainsi que M. B... A..., au paiement d'une amende contraventionnelle de 5ème classe d'un montant de 400 euros chacun, et leur a enjoint d'enlever leur embarcation du domaine public maritime, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. (...). ". Aux termes de l'article L. 2132-2 du même code : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ". Aux termes de l'article L. 2132-3 de ce code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement (...). Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations. ". Aux termes de l'article L. 2132-26 du même code : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. (...). ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " (...) Le montant de l'amende est le suivant : (...) / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la cinquième classe (...). ". Ces dispositions définissent les infractions propres au domaine public maritime naturel dont la constatation justifie que les autorités chargées de la conservation de ce domaine engagent, après avoir cité le contrevenant à comparaître, des poursuites conformément à la procédure de contravention de grande voirie prévue par les articles L. 774-1 à L. 774-13 du code de justice administrative. Dans le cadre de cette procédure, le contrevenant peut être condamné par le juge, au titre de l'action publique, à une sanction pénale consistant en une amende ainsi que, au titre de l'action domaniale et à la demande de l'administration, à remettre lui-même les lieux en état en procédant à la destruction des ouvrages construits ou maintenus illégalement sur la dépendance domaniale ou à l'enlèvement des installations. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant.
3. En premier lieu, la circonstance que les premiers juges ont dans leurs visas indiqué que le préfet du Finistère avait soutenu que le navire appartenant à MM. A... stationne au lieu-dit " Chantier Bégoc ", n'existant pas sur le territoire de la commune de L'Hopital-Camfrout, qui relève manifestement d'une erreur matérielle de ceux-ci, est sans influence sur la régularité ou le bien-fondé du jugement attaqué qui se fonde sur la constitution de l'infraction près de la pointe de Tibidy à L'Hopital-Camfrout. Par suite, M. A... n'est pas fondé à s'en prévaloir.
4. En deuxième lieu, si M. A... soutient que la photographie annexée au procès-verbal de contravention de grande voirie du 17 février 2022 ne correspond pas aux coordonnées GPS y figurant, il ne conteste pas que l'embarcation qui y apparaît est la sienne et n'apporte aucun élément permettant de contester le fait qu'elle était effectivement stationnée près de la pointe de Tibidy à L'Hopital-Camfrout, sur le domaine public maritime, sans disposer d'une autorisation de mouillage. Par suite, M. A... ne conteste pas sérieusement les éléments caractérisant l'infraction.
5. En troisième et dernier lieu, les circonstances alléguées par M. A... relatives à la servitude de passage des piétons le long du littoral sur l'ile de Tibidy et tirées de ce qu'une partie du domaine public aurait été privatisée et que des mouillages du port de Saint-Guénolé ont été supprimés pour favoriser des intérêts privés sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé de la contravention de grande voirie litigieuse.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Une copie du présent arrêt sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
Le rapporteur,
S. DERLANGE
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT01697