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08/11/2024 | FRANCE | N°23NT01648

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 08 novembre 2024, 23NT01648


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par une première demande, enregistrée sous le n° 2208451, Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision du 18 février 2022 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de séjour long en qualité de conjointe d'un ressortiss

ant français.



Par une seconde demande, enregistrée sous le n° 2210570, Mme D... C... a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première demande, enregistrée sous le n° 2208451, Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision du 18 février 2022 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de séjour long en qualité de conjointe d'un ressortissant français.

Par une seconde demande, enregistrée sous le n° 2210570, Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision expresse du 16 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision du 18 février 2022 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de séjour long en qualité de conjointe d'un ressortissant français.

Par le jugement n°S 2208451, 2210570 du 24 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 juin 2023, 15 juillet 2023 et 12 février 2024, Mme C..., représentée par Me Mbenoun, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 de la commission de recours ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 160 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décisions contestée est insuffisamment motivée ;

- son mariage avec un ressortissant français ne présente pas de caractère complaisant ainsi qu'en attestent les nombreux échanges téléphoniques et par messagerie dont elle justifie depuis 2019, les transferts d'argent que son époux lui adresse, les séjours effectués par son époux au Sénégal et les nombreuses photographies prises lors de ses séjours ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... C..., ressortissante sénégalaise née le 10 janvier 1984, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Par une décision du 18 février 2022, les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont rejeté cette demande de visa. Par une décision implicite de rejet puis par une décision explicite du 16 juin 2022 qui s'est substituée à la précédente décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par un jugement du 24 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes de Mme C.... Mme C... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire afin que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, par des éléments précis et concordants, que le mariage est entaché d'une telle fraude, de nature à légalement justifier le refus de visa.

3. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour refuser de délivrer le visa sollicité, sur le caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France de Mme C....

4. Il est constant que Mme C... a épousé, le 22 novembre 2021, M. A..., ressortissant français né le 27 décembre 1967, et que leur mariage a été transcrit dans le registre d'état civil du consulat général de France à Dakar le 20 décembre 2021. Il ressort des pièces du dossier que ce mariage, dont la célébration est attestée par plusieurs clichés photographiques, est intervenu plus de deux ans après que le couple a entamé une relation qui a démarré, à tout le moins, à compter du mois de février 2019, ainsi qu'en attestent les nombreux échanges via l'application WhatsApp qui se sont poursuivis de façon continue et régulière jusqu'à la décision contestée. Il ressort, également, des pièces du dossier qu'à la suite du refus opposé à la demande de visa de court séjour déposée par Mme C... pour rejoindre M. A..., qui avait à cette occasion présenté une attestation d'accueil validée par le maire d'Umpeau le 7 juin 2019, le couple a organisé un séjour commun au Maroc en novembre 2019 et que M. A... s'est rendu par la suite au Sénégal à plusieurs reprises, notamment en mars 2020 et en novembre 2021. Ces déplacements sont attestés par le passeport de M. A... ainsi que par les nombreuses photographies du couple prises lors de ces séjours. Mme C... justifie en outre de nombreux mandats financiers que lui adresse de façon régulière, depuis 2019, M. A... pour des montants annuels conséquents. En se bornant à faire valoir que Mme C... a présenté en mars 2019 une demande de visa de court séjour auprès des autorités belges pour un séjour auprès d'une autre personne, le ministre n'établit pas que le mariage de Mme C... avec M. A... serait entaché de fraude. Par suite, en refusant de délivrer le visa demandé pour le motif énoncé au point 3, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Mme C.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 24 mars 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La décision du 16 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa d'entrée et de long séjour en France présentée par Mme C... est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme C... un visa d'entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme C... une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.

La rapporteure,

I. MONTES-DEROUETLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01648


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01648
Date de la décision : 08/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: M. LE BRUN
Avocat(s) : MBENOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-08;23nt01648 ?
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