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29/10/2024 | FRANCE | N°23NT03519

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 29 octobre 2024, 23NT03519


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran rejetant sa demande de visa de court séjour présentée pour visite privée et familiale et d'annuler la décision du 11 mai 2022 de l'autorité consulaire à Oran.



Par un ju

gement n°2214401 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran rejetant sa demande de visa de court séjour présentée pour visite privée et familiale et d'annuler la décision du 11 mai 2022 de l'autorité consulaire à Oran.

Par un jugement n°2214401 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, Mme A..., représentée par Me Cacciapaglia, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran rejetant sa demande de visa d'entrée et de séjour présentée pour visite privée et familiale et d'annuler la décision du 11 mai 2022 de l'autorité consulaire à Oran ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation :

* la délivrance d'un visa touristique ne saurait raisonnablement s'apprécier sur le fait qu'une personne ait ou non des attaches familiales, en ce compris des enfants dans son pays d'origine ;

* elle s'est déjà vue délivrer dans le passé des visas touristiques ;

* elle doit rendre visite à sa sœur malade qui ne peut se déplacer en Algérie ;

* des trajets de deux heures afin de lui rendre visite sont parfaitement envisageables ;

- la décision en litige méconnait les articles L.312-1, L.313-1 à L. 313-8 et R.312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;

- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pons,

- et les observations de Me Derveaux substituant Me Cacciapaglia, représentant la requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour pour une visite familiale. Par une décision du 11 mai 2022, l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) lui a refusé le visa sollicité. Par une décision implicite née le 11 septembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision de refus de l'autorité consulaire. Mme A... a notamment demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision implicite. Par un jugement du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Mme A... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il convient d'écarter les moyens de la requête tirés de ce que la décision en litige a été prise par une autorité incompétente, qu'elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, par adoption des motifs relevés à bon droit par le tribunal dans les paragraphes 3 à 6 du jugement en cause.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ainsi que des Parties contractantes. Ce visa (...) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (...) ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du parlement européen du conseil 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, (...) une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale (...) que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". L'article 32 du même règlement dispose que : " 1. (...) le visa est refusé : (...) / b) s'il existe des doutes raisonnables sur (...) sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé ".

4. il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, pour refuser le visa sollicité, s'est fondée sur l'existence de doutes raisonnables quant à la volonté de Mme A... de quitter le territoire avant l'expiration du visa demandé.

5. Mme A... a sollicité un visa de court séjour d'une durée de trois mois afin de rendre visite à sa famille en France, notamment pour se rendre au chevet d'une sœur malade. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, âgée de 70 ans, est retraitée et célibataire. Elle produit une attestation d'accueil délivrée par la mairie de Montgiscard (Haute-Garonne) à la demande de Mme C... qui mentionne n'avoir aucun lien de parenté avec la requérante, ainsi que des extraits de compte justifiant de revenus stables en Algérie. Toutefois, elle ne justifie pas d'attaches personnelles et familiales en Algérie, susceptibles de constituer une garantie de retour, alors que l'administration fait valoir sans être contredite que la sœur et les neveux de la requérante résident en France. Ces éléments sont de nature à mettre en doute la volonté de Mme A... de quitter le territoire avant l'expiration du visa sollicité. La circonstance que la requérante a réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa et qu'elle se soit déjà vue délivrer des visas touristiques, ne lui confère aucun droit à la délivrance de ce titre. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en se fondant sur ces éléments, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffit donc à justifier la décision en litige.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Eu égard à la nature du visa sollicité, et dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la plupart des membres de la famille de la requérante serait dans l'impossibilité de lui rendre visite en Algérie, le moyen tiré de ce que la décision de la commission de recours porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dont le respect est garanti par les stipulations précitées, doit, en tout état de cause, être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M.Gaspon, président de chambre,

- M. Pons, premier conseiller,

- Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 octobre 2024.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°23NT03519


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT03519
Date de la décision : 29/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: Mme BAILLEUL
Avocat(s) : CACCIAPAGLIA MARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-29;23nt03519 ?
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