La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2024 | FRANCE | N°23NT02415

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 29 octobre 2024, 23NT02415


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2019.

Par un jugement n°2102458 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 8 août 2023, Mme

B..., représentée par le cabinet VIA avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2019.

Par un jugement n°2102458 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 août 2023, Mme B..., représentée par le cabinet VIA avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 juin 2023 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande d'attribution de la NBI à compter du 1er septembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui accorder le bénéfice de la NBI à compter du 1er septembre 2019 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- il n'est pas établi que la minute du jugement comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le contrat de sécurité intégré n'est pas synonyme de contrat local de sécurité ;

- elle exerce dans le ressort territorial du contrat local de sécurité de A... au sein de l'Unité Educative en Milieu Ouvert (UEMO) ;

- elle remplit les conditions lui permettant l'attribution de la NBI dès lors qu'elle démontre avoir accompli la majeure partie de son activité dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, d'un schéma local de sécurité et de prévention de la délinquance s'y étant substitué, puis d'un contrat de sécurité intégré ;

- la décision en litige créée une rupture d'égalité de traitement entre fonctionnaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;

- l'arrêté interministériel du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère ;

- l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pons,

- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,

- et les observations de Me Vautier pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... exerce les fonctions de psychologue au sein de l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de A... depuis le 1er septembre 2019. Le 11 janvier 2021, elle a sollicité l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter de sa date d'affectation au sein de cet organisme. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Elle a alors saisi le tribunal administratif de Rennes pour demander l'annulation de cette décision. Par un jugement du 15 juin 2023, le tribunal a rejeté sa demande. Mme B... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ". Aux termes de l'annexe au même décret du 14 novembre 2001, qui définit les fonctions pouvant donner lieu au versement d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville aux fonctionnaires du ministère de la justice : " (...) Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. Fonctions de délégué de l'Etat dans les quartiers, nommé par le préfet ".

3. D'autre part, les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire du 28 octobre 1997 NOR : INTK9700174, sont des outils d'une politique de sécurité s'appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l'impulsion du maire d'une ou plusieurs communes et du représentant de l'Etat dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné.

4. Pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l'article 1 du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu'ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d'affectation.

5. Les contrats locaux de sécurité (CLS) reposaient sur un partenariat entre l'Etat et les collectivités locales principalement, et sur des actions de proximité. Ils impliquaient l'ensemble des acteurs qui, au plan local, sont en mesure d'apporter une contribution à la sécurité, au premier rang desquels les préfets, les procureurs, les maires, ainsi que les acteurs de la vie sociale (bailleurs sociaux, sociétés de transport public, établissements commerciaux...). Les contrats de sécurité intégrée constituent, quant à eux, un nouvel outil partenarial reposant sur un diagnostic partagé prenant en compte les dimensions de sécurité intérieure, justice, prévention de la délinquance, sécurité dans les transports, éducation et lutte contre la radicalisation et le séparatisme, dont l'objectif est de renforcer les coopérations et les engagements réciproques entre l'État et les collectivités territoriales dans les domaines de la sécurité du quotidien, la justice de proximité et l'aide aux victimes. Cet outil est élargi à l'ensemble du spectre de la sécurité intérieure afin d'aboutir à l'intégration de dispositifs existants ou à la création de nouveaux dispositifs concertés. Par un courrier du 16 avril 2021 sur la mise en œuvre des contrats de sécurité intégrée du premier ministre adressé aux préfets, ce dernier mentionne d'ailleurs : " (...) l'analyse de l'opportunité d'un contrat de sécurité intégrée doit comprendre la création ou l'intégration d'autres dispositifs déjà validés ou envisagés sur le même territoire, ainsi il inclut, sous un chapeau large et cohérent, les cadres contractuels existants (stratégies territoriales de sécurité et de prévention de la délinquance, contrats locaux de sécurité, contrats au titre de la politique de la ville, convention de coordination...) qui le déclinent. ". Dès lors que les contrats de sécurité intégrée couvrent le même territoire que les contrats locaux de sécurité, qu'ils se sont substitués aux schémas locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (SLSPD), qui eux-mêmes ont succédé aux contrats locaux de sécurité, qu'ils impliquent des responsabilités élargies pour atteindre les mêmes objectifs et mobilisent les mêmes acteurs, c'est à tort que le tribunal a estimé que le contrat local de sécurité n'était pas assimilable au contrat de sécurité intégré, déclinant un même objectif sous une nouvelle terminologie.

6. En l'espèce, Mme B... fait valoir sans être contredite qu'elle exerce la majeure partie de son activité dans le ressort territorial du SLSPD 2019-2021 de A..., signé le 13 mars 2019, ayant succédé aux trois contrats locaux de sécurité de A... qui ont couvert la période 1998-2019, auquel a lui-même succédé le contrat de sécurité intégré de la ville de A... portant sur la période 2022-2026. Par suite, Mme B... est fondée à demander l'annulation de la décision du 18 mars 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a implicitement rejeté sa demande d'attribution de la NBI à compter du 1er septembre 2019.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8 Le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d'accorder à Mme B... le bénéfice de la NBI à compter du 1er septembre 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°2102458 du 15 juin 2023 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande de Mme B... tendant à obtenir le bénéfice de la NBI à compter du 1er septembre 2019 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d'accorder à Mme B... le bénéfice de la NBI à compter du 1er septembre 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Pons, premier conseiller,

- Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 octobre 2024.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°23NT02415


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02415
Date de la décision : 29/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: Mme BAILLEUL
Avocat(s) : AARPI VIA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-29;23nt02415 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award