La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2024 | FRANCE | N°23NT01877

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 29 octobre 2024, 23NT01877


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 7 avril 2022 de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de parent d'enfant français.



Par un jugement n° 2211536 du 9 juin 2023, le t

ribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 7 avril 2022 de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de parent d'enfant français.

Par un jugement n° 2211536 du 9 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juin 2023 et 13 mai 2024, M. A... B..., représenté par Me Cuzin-Tourham, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 juin 2023 ;

2°) d'annuler la décision du 18 août 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de

15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de son enfant ;

- il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés et se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dubost,

- et les observations de Me Régent, substituant Me Cuzin-Tourham, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né le 2 septembre 1984, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de parent d'enfant français auprès de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc), laquelle a rejeté cette demande par une décision du 7 avril 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 18 août 2022. M. B... a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision. Il relève appel du jugement du 9 juin 2023 de ce tribunal rejetant sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il ressort des termes de la décision contestée que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour rejeter le recours formé à l'encontre de la décision des autorités consulaires françaises à Rabat, sur la circonstance que M. B... présente une menace pour l'ordre public et qu'il ne contribue pas à l'entretien et à l'éducation de sa fille, ressortissante française.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ".

4. D'une part, si M. B... allègue contribuer à l'entretien de sa fille pour avoir versé à ce titre à la mère de l'enfant les sommes de 450 euros en 2019, 750 euros en 2020 et 450 euros en 2022, ces sommes sont inférieures au montant de de la pension alimentaire mensuelle de 200 euros mise à sa charge par le juge aux affaires familiales le 3 octobre 2014. En outre, M. B... ne démontre pas que ses capacités financières feraient obstacle au paiement régulier de cette pension ni qu'il aurait sollicité la juridiction compétente afin de procéder à la révision de la somme mise à sa charge. Par ailleurs, les seules preuves de communications électroniques entre M. B... et sa fille ne suffisent pas de démontrer qu'il contribuerait à son éducation.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été reconnu coupable de faits de transport, de détention et d'acquisition non autorisés de stupéfiants, le 20 septembre 2011, puis reconnu coupable et condamné pour les mêmes faits en état de récidive légale, par jugement du 8 décembre 2014 rendu par le tribunal correctionnel de Bastia (Corse), à trois ans d'emprisonnement et à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français de cinq ans, peine confirmée en appel le 11 mars 2015. Alors que M. B... n'apporte aucun élément concernant son insertion sociale et professionnelle depuis cette date, de tels faits sont de nature à établir la menace que la présence de l'intéressé peut comporter pour l'ordre public.

6. Dans ces conditions, la commission de recours, a pu légalement refuser le visa demandé pour les motifs énoncés au point 2.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

8. Comme il a été dit aux points 4 et 5, d'une part, M. B..., compte tenu des faits commis et pour lesquels il a été condamné en 2011 et 2015, présente une menace pour l'ordre public et, d'autre part, l'intéressé ne justifie pas participer à l'éducation et à l'entretien de sa fille née le 7 février 2011. Enfin, M. B..., qui n'a pas saisi la juridiction compétente afin d'obtenir un droit d'hébergement de sa fille, ne démontre pas que cette dernière ne pourrait lui rendre visite au Maroc où il réside depuis 2017. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.

La rapporteure,

A.-M. DUBOST

Le président,

S. DEGOMMIERLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

S. PIERODÉ

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01877


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01877
Date de la décision : 29/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Maude DUBOST
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : CUZIN-TOURHAM

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-29;23nt01877 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award