Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités portugaises.
Par un jugement n° 2405715 du 13 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin et 23 septembre 2024, Mme C... A..., représentée par Me Le Roy, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes du 13 mai 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert au Portugal ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas signé ;
- l'argumentation au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 n'a pas été analysée ;
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée s'agissant de l'interprétariat téléphonique ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... A... ne sont pas fondés.
Mme C... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picquet,
- et les observations de Me Le Roy, représentant Mme C... A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... C... A..., ressortissante angolaise née le 20 aout 1989, déclare être entrée irrégulièrement en France le 15 janvier 2024. Elle a présenté une demande d'asile, enregistrée le 24 janvier 2024 auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Visabio a révélé que Mme C... A... était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités portugaises. Saisies par le préfet de Maine-et-Loire le 25 janvier 2024, les autorités portugaises ont accepté explicitement, le 18 mars 2024, de prendre en charge Mme C... A... pour l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du
22 mars 2024 dont Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l'intéressée à ces autorités. Par un jugement du 13 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Mme C... A... fait appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE)n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... A... souffre d'une fracture de la hanche droite, la pose d'une prothèse de hanche étant envisagée. Le certificat médical de l'OFII établi le 3 avril 2024, postérieur mais révélant des faits antérieurs à la décision contestée, mentionne : " actuellement marche difficilement avec deux béquilles, périmètre de marche limité. Montée escalier impossible ". Son fils, âgé de 11 ans, souffre d'une tuberculose et sa fille, âgée de 10 ans, d'un trouble anxieux. Dans ces circonstances, Mme C... A... établit se trouver dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle à la date de l'arrêté litigieux et est fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté d'instruire sa demande d'asile en France en application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que Mme C... A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution de l'arrêt implique qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme C... A... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme C... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance. Aussi, et dans la mesure où l'Etat est la partie perdante à cette instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la préfecture de Maine-et-Loire, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 000 euros, à verser à Me Le Roy, avocate de Mme C... A.... Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce qu'elle perçoive la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle dont bénéficie l'intéressée.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 13 mai 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de Mme C... A... aux autorités portugaises est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme C... A... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros hors taxes à Me Le Roy en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... A..., à Me Le Roy et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
La rapporteure,
P. PICQUET
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT01799