Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités lettones et d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de l'admettre au séjour à ce titre ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 2402739 du 28 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté préfectoral du 2 mai 2024 et a enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à Mme B... A..., dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, une attestation de demande d'asile sans mention de la procédure Dublin et de lui remettre le formulaire mentionné à l'article R. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024 sous le n° 24NT01655, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes du 28 mai 2024 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de Mme B... A....
Il soutient qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Berthet-Le Floch, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par le préfet n'est pas fondé.
Par une décision du 12 septembre 2024, Mme B... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024 sous le n° 24NT01656, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes du 28 mai 2024.
Il soutient qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Berthet-Le Floch, conclut :
1°) au non-lieu à statuer ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
3) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu'en exécution du jugement attaqué, elle s'est vu délivrer, le 17 juin 2024, une attestation de demande d'asile " procédure normale " ainsi que le formulaire mentionné à l'article R. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le moyen soulevé par le préfet n'est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., ressortissante soudanaise, née le 1er janvier 1995, est entrée en France le 30 décembre 2023 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 9 janvier 2024 auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. À la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté dans le fichier Eurodac qu'elle avait sollicité l'asile auprès des autorités lettones préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Saisies le 26 février 2024, les autorités lettones ont explicitement accepté le 11 mars 2024 de reprendre en charge l'intéressée. Par un arrêté du 2 mai 2024, dont Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités lettonnes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement du 28 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté préfectoral du 2 mai 2024 et a enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à Mme B... A..., dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, une attestation de demande d'asile sans mention de la procédure Dublin et de lui remettre le formulaire mentionné à l'article R. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet d'Ille-et-Vilaine, d'une part, fait appel de ce jugement et, d'autre part, demande à la cour d'en ordonner le sursis à l'exécution.
2. Ces deux requêtes sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour se prononcer par un même arrêt.
Sur la requête n° 24NT01655 :
3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
4. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme B... A... était la mère d'un tout jeune bébé de moins d'un mois, né le 8 avril 2024, et souffrait d'une thrombopénie qui s'est aggravée depuis son accouchement. Elle a été hospitalisée, accompagnée de son enfant, du 25 au 29 avril 2024 dans le service d'hématologie du groupe hospitalier de Bretagne Sud et a eu un traitement par corticoïdes qui a permis de normaliser ses plaquettes. Depuis, elle fait l'objet d'une surveillance médicale, avec des bilans biologiques deux fois par semaine. Elle a d'ailleurs de nouveau été hospitalisée du 22 au 23 mai 2024. Un certificat médical du 22 mai 2024, postérieur à la décision en litige mais révélant des faits antérieurs, indique que l'état de santé de Mme B... A... nécessite un suivi régulier du fait d'un traitement immunosuppresseur et d'une maladie de plaquettes actuellement non contrôlée l'exposant à un potentiel risque hémorragique. Sa fille aînée et son mari sont au Soudan et son frère, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2027, vit à Rennes. Elle n'a pas de membres de sa famille en Lettonie. Dans ces circonstances, au vu en particulier du très jeune âge de son 2ème enfant, Mme B... A... établit se trouver dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle à la date de l'arrêté litigieux et est fondée à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 2 mai 2024 portant transfert de Mme B... A... aux autorités lettones.
Sur la requête n° 24NT01656 :
7. Dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur les conclusions du recours du préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance. Aussi, et dans la mesure où l'Etat est la partie perdante à cette instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique visée ci-dessus, la somme de 1 000 euros, à verser à Me Berthet-Le Floch, avocate de Mme B... A.... Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce qu'elle perçoive la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle dont bénéficie l'intéressée.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 24NT01656 tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 mai 2024.
Article 2 : La requête n° 24NT01655 du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejetée.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros hors taxe à Me Berthet-Le Floch en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
La rapporteure,
P. PICQUET
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 24NT01655, 24NT01656