La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2024 | FRANCE | N°24NT01651

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 25 octobre 2024, 24NT01651


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités suédoises.



Par un jugement n° 2406168 du 13 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, M. B... A

..., représenté par Me Pafundi, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par le prési...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités suédoises.

Par un jugement n° 2406168 du 13 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, M. B... A..., représenté par Me Pafundi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes du 13 mai 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert en Suède ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'un défaut d'examen de son état de santé ;

- le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024 et un mémoire enregistré le

23 septembre 2024 qui n'a pas été communiqué, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... A... ne sont pas fondés.

M. B... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B... A..., ressortissant somalien né le 10 octobre 1994, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 26 février 2024. Le 1er mars 2024, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé de ses empreintes digitales a révélé qu'il avait préalablement présenté des demandes de protection internationale en Suède, où il avait été identifié en ce sens le 10 décembre 2015 puis le 28 décembre 2022. Ayant considéré que

M. B... A... avait déposé une demande de protection internationale en Suède à ces dates, et que les autorités suédoises étaient responsables de l'instruction de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a saisi ces autorités, le 7 mars 2024, d'une demande de reprise en charge de M. B... A... au titre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Après l'accord explicite des autorités suédoises intervenu le

19 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 29 mars 2024 dont M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation, décidé de transférer l'intéressé aux autorités suédoises. Par un jugement du 13 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. M. B... A... fait appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si M. B... A... soutient que le jugement attaqué est entaché d'un défaut d'examen de son état de santé, ce moyen est sans incidence sur la régularité du jugement, relève de son bien-fondé et, en tout état de cause, manque en fait.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".

4. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté contesté que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché cet arrêté d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant.

5. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que M. B... A... souffre d'épilepsie non stabilisée, d'un diabète de type 2 et d'insomnie sévère, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas bénéficier en Suède de soins adaptés et du suivi nécessaire à son état de santé et que le transfert n'aurait pas lieu dans des conditions permettant de sauvegarder de manière appropriée et suffisante son état de santé. Si le requérant soutient que son état de santé est lié aux traumatismes psychologiques subis dans son pays d'origine, la décision de transfert litigieuse n'emporte pas éloignement vers la Somalie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président-assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.

La rapporteure,

P. PICQUET

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT01651


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01651
Date de la décision : 25/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : ANGLADE & PAFUNDI A.A.R.P.I

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-25;24nt01651 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award