Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet du Calvados a déféré M. A... B... au tribunal administratif de Caen, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, en sa qualité de conducteur d'un véhicule de marque Renault type Kangoo, pour des faits de non-respect d'un feu de signalisation placé au niveau de l'écluse " Est " du port de Ouistreham.
Par un jugement n° 2201648 du 10 août 2023, le président du tribunal administratif de Caen a condamné M. B... à payer une amende de 1 500 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. B... demande à la cour d'annuler le jugement du président du tribunal administratif de Caen du 10 août 2023.
Il soutient que :
- il a brûlé le feu rouge de l'écluse Ouest et non de l'écluse Est ;
- le fait de passer au feu rouge ne présentait pas de caractère de dangerosité et n'a pas gêné la circulation des navires ;
- au moins sept ou huit voitures ont également grillé le feu rouge et leurs conducteurs n'ont pas été verbalisés ;
- il n'a jamais eu d'infraction ni de rappel par l'autorité portuaire quant au respect du règlement du port et de sa circulation ;
- le montant de l'amende est excessif.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la matérialité des faits est établie ;
- les autres moyens soulevés par M. B... sont sans incidence sur le bien-fondé ou le quantum de l'amende ;
- le montant de l'amende est justifié.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code pénal ;
- le code de la route ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picquet,
- et les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Calvados a demandé au tribunal administratif de Caen, à la suite du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 17 juin 2022 à l'encontre de M. A... B..., de constater que ces faits constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 5337-1 et R. 5337-1 du code des transports ainsi que par l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. Par un jugement du 10 août 2023, le président du tribunal a condamné M. B... à payer une amende de 1 500 euros. M. B... fait appel de ce jugement.
Sur l'infraction :
2. Aux termes de l'article L. 5337-1 du code des transports : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions (...) du présent chapitre (...), constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 5337-1 du code des transports : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ". L'article R. 5333-25 de ce même code, portant règlement général de police des ports maritimes, prévoit que " le code de la route s'applique dans les zones ouvertes à la circulation publique ". L'article R. 412-30 du code de la route dispose que : " Tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant. (...) ".
3. Il résulte d'un constat de procès-verbal dressé par un agent assermenté le 17 juin 2022, que l'officier de port adjoint a constaté qu'un véhicule, appartenant à M. B..., a remonté la file de véhicules arrêtés devant le feu rouge de signalisation de l'écluse Est du port de Ouistreham et a pénétré sur le terre-plein central alors que l'écluse était ouverte à la navigation. Si M. B... soutient que le feu rouge qu'il n'a pas respecté était celui de l'écluse Ouest, cette circonstance est sans influence sur la réalité de l'infraction reprochée, tenant au non-respect d'un feu rouge. De plus, les mentions du procès-verbal font foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas apportée en l'espèce. En outre, les circonstances invoquées par M. B... selon lesquelles le fait de passer au feu rouge ne présentait pas de caractère de dangerosité et n'a pas gêné la circulation des navires, qu'au moins sept ou huit voitures ont également grillé le feu rouge et leurs conducteurs n'ont pas été verbalisés et qu'il n'a jamais eu précédemment ni d'infraction ni de rappel par l'autorité portuaire quant au respect du règlement du port et de sa circulation sont sans influence sur la matérialité des faits. Dans ces conditions, l'infraction reprochée tenant au non-respect d'un feu rouge de signalisation d'une écluse du port de Ouistreham est constituée.
Sur le montant de l'amende :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal (...) ". En vertu du 5° de l'article
131-13 du code pénal, le montant de l'amende s'élève au plus à 1 500 euros. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
5. Il résulte de l'instruction que le feu rouge de signalisation qui n'a pas été respecté par M. B... vise à arrêter la circulation en raison de l'ouverture d'une écluse à la navigation afin d'éviter tout accident. En outre, voyant que le pont de l'écluse ne se fermait pas alors que tous les navires étaient passés, M. B..., pourtant patron d'un canot de la Société nationale de sauvetage en mer, a reconnu avoir interpellé un agent de la capitainerie pour lui demander de manière agressive s'il allait bientôt le fermer. Au vu de ces éléments, il y a lieu de fixer le montant de l'amende à une somme de 1 500 euros, comme l'ont fait les premiers juges.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Caen l'a condamné à payer une amende de 1 500 euros.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
La rapporteure,
P. PICQUET
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT03386