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22/10/2024 | FRANCE | N°24NT01477

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 22 octobre 2024, 24NT01477


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.



Par un jugement n° 2304521 du 8 février 2024 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa deman

de.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 18 mai 2024, M. B......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2304521 du 8 février 2024 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 mai 2024, M. B..., représenté par Me Smati, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 février 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier au regard du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et méconnait ces stipulations ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier au regard du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et méconnait ces stipulations ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Penhoat a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 29 mars 1996, déclare être entré en France en juillet 2016. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 9 février 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 30 octobre 2017 de la Cour nationale du droit d'asile. Il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 16 août 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai. M. B... relève appel du jugement du 8 février 2024 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption de motifs retenus à bon droit par les premiers juges le moyen tiré de ce que la décision contestée est insuffisamment motivé, moyen que M. B... réitère en appel sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... notamment au regard des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

5. M. B..., entré sur le territoire national en 2016, se prévaut de la naissance en France de sa fille le 15 juin 2019 née de sa relation avec une ressortissante ivoirienne, titulaire d'une carte de résidente, de sorte qu'il doit être regardé comme ayant de fortes attaches en France. Toutefois, la relation de concubinage dont se prévaut le requérant, qui réside à Angers avec la mère de sa fille, cette dernière résidante, avec leur fille, à Rezé, n'est pas plus qu'en première instance établie par les pièces produites. De même, les documents versés par le requérant, notamment des photographies, quelques tickets de caisse, des factures de crèche sans preuve de leur prise en charge, l'attestation établie le 13 septembre 2022 par la mère de son enfant dans des termes peu circonstanciés, ainsi que l'attestation établie le 5 septembre 2022 par la directrice de la crèche, tout aussi peu circonstanciée, ne permettent pas d'établir qu'il contribuait à l'entretien et à l'éducation de sa fille. En outre, si M. B... produit les actes de décès de ses parents et fait valoir que son frère et sa sœur vivement respectivement au Congo (Brazzaville) et en Belgique, il ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, en l'absence de production d'un livret de famille. Enfin, le requérant ne produit aucune pièce relative à une intégration professionnelle. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, et en dépit de l'engagement associatif dont il justifie, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé.

6. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

7. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Les stipulations précitées sont en particulier applicables aux décisions qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas ces stipulations.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption de motifs retenus à bon droit par les premiers juges le moyen tiré de ce que la décision contestée est insuffisamment motivée, moyen que M. B... réitère en appel sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux.

9. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... au regard au regard des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux point 5 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.

11. En dernier lieu, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulée, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination :

12. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination et celle fixant le délai de départ volontaire doivent être annulées par voie de conséquence.

13. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.

Le rapporteur

A. PENHOATLe président

J.-E. GEFFRAYLa greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°24NT01477 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01477
Date de la décision : 22/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : SMATI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-22;24nt01477 ?
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