Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par huit requêtes distinctes, M. I..., M. B..., M. J..., M. H..., Mme G..., Mme C..., Mme F..., et M. A..., ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'agence régionale de santé de Bretagne à leur verser les sommes respectives de 139 200 euros, 74 300 euros, 75 450 euros, 28 950 euros, 26 550 euros, 26 550 euros, 57 900 euros et de 139 200 euros, en paiement des astreintes qu'ils ont effectuées dans le cadre de la permanence des soins à la maternité du centre hospitalier privé des Côtes-d'Armor au cours de la période allant du 18 juin 2013 au 30 novembre 2018.
Par un jugement n° 1903375, 1903580, 1903581, 1903582, 1903583, 1903584, 1903585 et 1906475 du 2 décembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a ordonné avant dire droit aux intéressés de produire, sous trois mois, deux tableaux faisant apparaître les astreintes qu'ils ont réalisées entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018.
Par un jugement du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs requêtes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 août et 30 octobre 2023, et 2 février 2024, M. E... B..., représenté par Me Baron, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 juin 2023 ;
2°) de condamner l'agence régionale de santé de Bretagne à lui verser la somme de 74 300 euros, ramenée le cas échéant à 56 150 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé de Bretagne le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont renoncé à épuiser leur compétence ; en comparant les tableaux d'astreinte produits à la suite du jugement avant-dire droit avec ceux produits initialement, tout en écartant ces derniers comme non probants, le tribunal a entaché son jugement d'une contradiction de motifs ; ce jugement est, par ailleurs, insuffisamment motivé ;
- c'est à juste titre que le tribunal administratif a jugé, le 2 décembre 2022, que la participation à la permanence des soins du centre hospitalier privé de Saint-Brieuc avait été transférée au centre hospitalier privé des Côtes-d'Armor lors de sa création en 2015 et qu'en dépit de l'absence de mention de ces permanences obstétriques dans leurs contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens conclus pour la période 2012-2017 et de convention tripartite, l'agence régionale de santé de Bretagne avait commis une faute en refusant d'indemniser les médecins concernés ;
- il appartenait à l'agence régionale de santé, qui au demeurant a reconnu sa responsabilité, de prévoir dès la parution de l'arrêté du 18 juin 2013 l'indemnisation des astreintes qu'ils ont effectivement réalisées au sein de la maternité de l'établissement ;
- les astreintes en chirurgie peuvent être assimilées à des astreintes en " chirurgie obstétricale " dès lors que les obstétriciens formés avant 1990 ne pouvaient réaliser que des césariennes ; les permanences destinées à assurer la couverture chirurgicale en complément de ces médecins, ne relèvent donc pas de l'activité habituelle de l'établissement mais doit être indemnisées ;
- les courriers adressés à l'agence régionale de santé en 2018 ont interrompu la prescription quadriennale ;
- pour la période du 18 juin 2013 au 30 novembre 2018, il a participé à 458 astreintes (nuits, dimanches et jours fériés) en obstétrique et 56 astreintes le samedi après-midi en obstétrique ; les tableaux récapitulant ses astreintes, annexés à sa requête initiale, ont été établis et certifiés par le centre hospitalier ; en tout état de cause, il peut prétendre à une indemnisation d'au moins 54 400 euros pour les 330 astreintes de nuit, dimanche et jour férié à 150 € et 49 astreintes du samedi après-midi à 100 € réalisées entre 2015 et 2018 ; à tout le moins, il justifie de 345 astreintes de nuit, les dimanches et jours fériés et 44 astreintes le samedi après-midi, représentant une somme globale de 56 150 euros qui lui est due.
Par des mémoires, enregistrés les 27 septembre et 6 décembre 2023, l'agence régionale de santé de Bretagne conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête :
2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application de la prescription quadriennale sur les sommes mises à sa charge.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés en ce que :
- le jugement du 2 décembre 2022 n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée ;
- en l'absence d'inscription au contrat pluriannuel d'objectif et de moyen (CPOM) avec l'établissement résultant de la fusion du centre hospitalier privé de Saint-Brieuc et de la clinique armoricaine de radiologie, ainsi que le prévoient les articles L. 6114-1 et suivants du code de la santé publique, et de signature d'un contrat tripartite entre l'établissement, l'agence régionale de santé et les médecins libéraux, les permanences accomplies ne peuvent être indemnisées par le fonds d'intervention régional (FIR) ;
- la créance concernant les années 2013 et 2014, voire seulement l'année 2014, est prescrite.
Le mémoire présenté le 11 mars 2024 par l'agence régionale de santé de Bretagne n'a pas été communiqué.
La procédure a été communiquée au ministre chargé de la santé, qui n'a pas produit de défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- l'arrêté du 27 février 2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins en établissement de santé financées par le fonds d'intervention régional en application de l'article R. 6112-28 du code de la santé publique ;
- l'arrêté du 18 juin 2013 relatifs aux montants et aux conditions de versement de l'indemnité forfaitaire aux médecins libéraux participant à la mission de permanence des soins en établissement de santé
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- et les conclusions de M. Catroux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le docteur B... et sept autres de ses confrères et consœurs, chirurgiens gynécologues et, ou, gynécologues-obstétriciens, ont assuré des astreintes en semaine entre 20 heures chaque soir et 8 heures du matin le lendemain, les samedis après-midi, ainsi que les dimanches et jours fériés, à la maternité du centre hospitalier privé des Côtes-d'Armor. Par un courrier du 28 décembre 2018, reçu le 2 janvier 2019, il a demandé à l'agence régionale de santé de Bretagne de rémunérer ces astreintes pour la période allant du 18 juin 2013 au 30 novembre 2018. Cette réclamation préalable tendant à la condamnation de l'agence régionale de santé de Bretagne à lui verser la somme de 74 300 euros est restée sans réponse. Par un jugement avant dire droit du 2 décembre 2022, le tribunal administratif de Rennes, qui a reconnu une faute de l'agence régionale de santé de nature à engager la responsabilité de l'Etat, leur a ordonné, à chacun, de produire deux tableaux faisant apparaître les astreintes qu'ils ont effectivement réalisées durant les années 2015 à 2018, que les premiers juges ont considéré comme non prescrites. Au vu des documents produits par les intéressés, le tribunal administratif a, par un jugement du 23 juin 2023, rejeté leurs requêtes en estimant qu'ils n'établissaient pas l'étendue du préjudice qu'ils invoquaient. M. B... relève appel de ce jugement et demande à la cour de condamner l'agence régionale de santé de Bretagne à lui verser la somme de 74 300 euros. L'agence régionale de santé de Bretagne, qui conteste le principe de sa responsabilité, conclut à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à la minoration de la somme mise à sa charge en opposant la prescription quadriennale pour les années 2013 et 2014.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si M. B... soutient que le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs dès lors que les premiers juges ont comparé les tableaux d'astreinte produits à la suite du jugement avant dire droit avec ceux produits initialement, tout en écartant ces derniers comme non probants, la contradiction de motifs affecte le bien-fondé d'une décision juridictionnelle et non sa régularité, de sorte que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué pour ce motif ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, ce jugement est suffisamment motivé.
Sur le principe de la responsabilité :
3. Aux termes de l'article L. 1434-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable jusqu'au 28 janvier 2016 : " Le schéma régional d'organisation des soins fixe, en fonction des besoins de la population, par territoire de santé : / (...) 4° Les missions de service public assurées par les établissements de santé (...) ", lesquels incluent les établissements de santé privé qui répondent à certaines conditions. Aux termes de l'article L. 6112-1 du même code : " Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, une ou plusieurs des missions de service public suivantes : / 1° La permanence des soins (...) ". En vertu du neuvième alinéa de l'article L. 6112-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre l'agence régionale de santé et chaque établissement de santé en application de l'article L. 6114-1 du même code précise les obligations auxquelles est assujettie toute personne assurant ou contribuant à assurer une ou plusieurs des missions de service public mentionnées à l'article L. 6112-2 et, le cas échéant, les modalités de calcul de la compensation financière de ces obligations.
4. Aux termes de l'article L. 1435-8 du code de la santé publique : " Un fonds d'intervention régional finance, sur décision des agences régionales de santé, des actions, des expérimentations et, le cas échéant, des structures concourant : / (...) 3° A la permanence des soins (...) / Les financements alloués aux établissements de santé (...) au titre du fonds d'intervention régional ainsi que les engagements pris en contrepartie sont inscrits et font l'objet d'une évaluation dans le cadre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (...)". Aux termes de l'article R. 6112-28 de ce code, puis de l'article R. 6111-49 qui en a repris les dispositions, dans leur rédaction applicable au litige : " La participation des établissements à la permanence des soins peut être prise en charge financièrement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8. / En outre, pour sa participation à la permanence des soins assurée par un établissement mentionné au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, le médecin libéral qui exerce une spécialité médicale répertoriée dans le contrat mentionné au neuvième alinéa de l'article L. 6112-2 et selon les conditions fixées par ce contrat peut être indemnisé par le fonds d'intervention régional. / Les ministres de la santé et de la sécurité sociale arrêtent : (...) / 2° Les conditions d'indemnisation des médecins mentionnés au deuxième alinéa ". Par l'arrêté du 27 février 2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins en établissement de santé financées par le fonds d'intervention régional en application de l'article R. 6112-28 du code de la santé publique, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ont prévu que pouvait être prise en charge à ce titre la rémunération ou l'indemnisation des médecins hors structures d'urgence pour l'accueil suivi de la prise en charge des patients la nuit, pendant le week-end, à l'exception du samedi matin, et les jours fériés. Ils ont fixé les conditions de cette indemnisation par leurs arrêtés du 16 janvier 2012 puis du 18 juin 2013 relatifs aux montants et aux conditions de versement de l'indemnité forfaitaire aux médecins libéraux participant à la mission de permanence des soins en établissement de santé, dont l'article 2 précise que les engagements, obligations et modalités de mise en œuvre de la mission de service public définis au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens sont exécutés au sein de l'établissement dans le cadre de contrats tripartites d'accomplissement de la mission de service public de permanence des soins en établissement de santé conclus entre l'agence régionale de santé, l'établissement et les médecins qui s'engagent à y participer.
5. Par ailleurs, si les agences régionales de santé sont, aux termes de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique, des établissements publics distincts de l'Etat, les compétences qui leur sont confiées par l'article L. 1431-2 de ce code, parmi lesquelles l'établissement du schéma régional d'organisation des soins puis des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 6114-1 du même code puis à l'article L. 1435-8 de ce code , sont, en vertu de l'article L. 1432-2 de ce code, exercées par leur directeur général au nom de l'Etat, sauf lorsqu'elles ont été attribuées à une autre autorité au sein de ces agences.
6. Il est constant que dès sa création en 2015, l'hôpital privé des Côtes-d'Armor, issu de la fusion du centre hospitalier privé de Saint-Brieuc et de la clinique armoricaine de radiologie, a continué à assurer une permanence des soins 24 heures sur 24 pour les services de la maternité. Cette mission de service public était assumée par les gynécologues-obstétriciens ou chirurgiens gynécologues, qui étaient assujettis à des astreintes entre 20 heures et 8 heures le lendemain, chaque jour de la semaine, les samedis après-midi, ainsi que les dimanches et les jours fériés. S'il n'est pas contesté que ces permanences ont été effectivement assurées au cours des années en litige, en revanche, ces missions ne figuraient pas dans le contrat pluriannuel d'objectif et de moyen (CPOM) conclu au titre des années 2012 à2017 entre cet établissement privé de santé, qui assurait de ce fait une mission de service public, et l'agence régionale de santé, et qu'aucune convention tripartite n'avait été proposée aux médecins assurant ces astreintes. Il n'est pas contesté que M. B... a assuré ces permanences durant les années litigieuses en tant que gynécologue-obstétricien seulement et qu'il n'a bénéficié, à ce titre, ni de la compensation financière prévue à l'article R. 6112-28 puis à l'article R. 6111-49 du code de la santé publique, ni d'aucune autre rémunération. Par suite, l'intéressé est fondé à soutenir qu'en le privant de la possibilité de se faire rémunérer pour ces permanences, l'agence régionale de santé de Bretagne, qui ne pouvait ignorer le fonctionnement de la maternité du centre hospitalier privé des Côtes-d'Armor, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
Sur l'exception de prescription quadriennale opposée par l'agence régionale de santé :
7. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement (...) ".
8. Le délai de prescription des préjudices dont M. B... sollicite la réparation a commencé à courir au fur et à mesure des astreintes en contrepartie desquelles il n'a perçu aucune rémunération. Il est constant que par un courrier du 28 décembre 2018, reçu par l'agence régionale de santé de Bretagne le 2 janvier 2019, l'intéressé a sollicité une indemnisation au titre de ces permanences pour la période allant du 18 juin 2013 au 30 novembre 2018. Si cette réclamation préalable a interrompu le délai de prescription courant contre la créance correspondant aux astreintes accomplies à compter du 1er janvier 2015, en revanche les créances antérieures étaient à cette date, déjà prescrites. Par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Rennes a fait droit à l'exception de prescription quadriennale opposée par l'agence régionale de santé de Bretagne pour ces deux années, 2013 et 2014.
Sur le préjudice indemnisable :
9. Aux termes de l'arrêté du 18 juin 2013 dans sa rédaction alors applicable, une période d'astreinte assurée une nuit, un dimanche ou un jour férié était indemnisée à concurrence de 150 euros, une période d'astreinte assurée en début de nuit à hauteur de 50 euros et une période d'astreinte assurée en " nuit profonde " ou le samedi après-midi était rémunérée pour un montant de 100 euros. M. B... justifie avoir accompli uniquement des astreintes obstétricales. Il résulte des tableaux certifiés par le directeur du centre hospitalier privé des Côtes-d'Armor que l'intéressé a réalisé 255 astreintes en obstétrique, de nuit, ainsi que les dimanches et jours fériés et 43 permanences les samedis après-midi, entre le 1er janvier 2015 et le 30 novembre 2018. En défense, l'agence régionale de santé se borne à contester de manière globale ces données sans apporter aucun élément de l'appui de ses allégations. Par suite, M. B... est fondé à solliciter la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 42 550 euros au titre des permanences qu'il a assurées sans être rémunéré au sein du centre hospitalier privé des Côtes-d'Armor.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de L'Etat le versement à M. B... de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1903375, 1903580, 1903581, 1903582, 1903583, 1903584, 1903585 et 1906475 du tribunal administratif de Rennes du 23 juin 2023 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme de 42 550 euros au titre des astreintes qu'il a effectuées entre le 1er janvier 2015 et le 30 novembre 2018 dans le cadre de la permanence des soins du centre hospitalier privé des Côtes-d'Armor.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B... est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., à la ministre de la santé et de l'accès aux soins et à l'agence régionale de santé de Bretagne.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente de chambre,
- M. Vergne, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 octobre 2024.
La rapporteure,
V. GELARDLa présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
M. MAGEAU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 23NT02535