Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 24 novembre 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe a refusé de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantines de l'établissement.
Par un jugement n° 2201269 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision contestée du 24 novembre 2021 en tant qu'elle maintient des tarifs supérieurs à ceux des deux cent quatre-vingt-six produits dont les prix ont été harmonisés au sein des établissements en gestion directe et a enjoint au directeur du centre de détention
d'Alençon-Condé-sur-Sarthe de modifier le catalogue de cantine de l'établissement en tant qu'il propose des prix supérieurs à ceux des deux cent quatre-vingt-six produits dont les prix ont été harmonisés dans les établissements en gestion directe, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par un recours, enregistré le 17 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 mai 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée M. B... devant le tribunal administratif de Caen.
Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de fait en retenant à tort que les prix des 286 produits du catalogue de cantine du centre de détention d'Alençon-Condé-sur-Sarthe, établissement en gestion déléguée, seraient nettement supérieurs aux prix des mêmes produits dans le catalogue national ; une analyse à partir d'un " panier moyen " révèle une différence de prix à hauteur 23,04% pour la gestion déléguée ;
- l'acquisition de produits par le biais de la cantine ne constitue qu'une faculté pour les détenus, qui bénéficient de la distribution gratuite de trois repas par jour, et pour les nouveaux arrivants et les détenus disposant de ressources insuffisantes, qui se voient remettre tous les trois mois sur leur demande les produits d'hygiène indispensables ;
- la différence des prix entre les établissements à gestion publique et les établissements à gestion déléguée est justifiée par le mode de gestion choisi, qui induit des contraintes de fonctionnement et de coûts différentes ; les circonstances économiques induisent nécessairement des prix supérieurs dans le catalogue des établissements en gestion déléguée ; cette différence n'est pas manifestement disproportionnée et les tarifs sont strictement encadrés par une comparaison, contractuellement prévue, avec les prix des produits proposés par deux hypermarchés de référence proches géographiquement ;
- c'est en raison d'une nécessité d'intérêt général qu'il existe une différenciation de tarification des cantines entre les établissements pénitentiaires ;
- il n'existe pas de rupture d'égalité quant aux tarifs du catalogue de cantine entre les détenus affectés dans un établissement en gestion publique et ceux affectés en établissement en gestion déléguée ;
- l'annulation de la décision contestée emporte des effets importants pour l'administration (indemnisation des détenus ; modifications et renégociations contractuelles ; passation de nouveaux marchés) qui ne sauraient être absorbés dans un délai aussi restreint que celui prévu par l'injonction prononcée par le tribunal ; celui-ci a commis une erreur d'appréciation, d'une part, en refusant de déroger à l'effet rétroactif de l'annulation qu'il a prononcée, d'autre part, en refusant de reporter dans le temps les effets de l'annulation qu'il a prononcée.
Le recours a été communiqué à M. B... qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vergne,
- et les conclusions de M. Catroux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., incarcéré au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe, dont la gestion est, pour ce qui concerne les fonctions non régaliennes, déléguée à un prestataire, a saisi le 12 novembre 2021 le directeur de cet établissement pénitentiaire d'une demande tendant à la modification des prix du catalogue de cantine de l'établissement en tant que ces prix sont supérieurs à ceux fixés pour 286 produits par un accord cadre national d'approvisionnement applicable aux établissements en gestion directe par l'administration pénitentiaire. Par un jugement du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 24 novembre 2021 par laquelle le directeur du centre de détention a rejeté cette demande et a enjoint à cette autorité de modifier le catalogue de cantine de l'établissement, en tant qu'il propose des tarifs supérieurs à ceux des 286 produits dont les prix ont été harmonisés dans les établissements en gestion directe. Le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel de ce jugement.
2. D'une part, aux termes de l'article 11 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, repris à l'article L. 111-3 du code pénitentiaire : " Les fonctions de direction, de surveillance et de greffe des établissements pénitentiaires des établissements pénitentiaires sont assurées par l'administration pénitentiaire. Les autres fonctions peuvent être confiées à des personnes de droit public ou privé bénéficiant d'une habilitation (...) Ces personnes peuvent être choisies dans le cadre d'un marché public (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article D. 344 du code de procédure pénale, repris à l'article D. 332-34 du code pénitentiaire, applicable quel que soit le mode de gestion de la cantine : " Les prix pratiqués à la cantine sont fixés périodiquement par le chef de l'établissement pénitentiaire. Sauf en ce qui concerne le tabac, ils doivent tenir compte des frais exposés par l'administration pour la manutention et la préparation ".
4. La fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d'usagers d'un service public implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, soit qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service commande cette mesure. Or, la différence de tarification des produits et services relevant du système de cantine proposés aux détenus des différents établissements pénitentiaires est la conséquence nécessaire des articles L. 113 et D. 332-34 précités du code pénitentiaire qui imposent que les prix facturés tiennent compte des conditions économiques en vigueur localement.
5. A cette fin, le titulaire du marché chargé du service du centre pénitentiaire
d'Alençon-Condé-sur-Sarthe facture à l'établissement la vente des produits et services commandés par les détenus. Les tarifs appliqués aux détenus intègrent les prix du prestataire, eux-mêmes soumis à un dispositif d'ajustement annuel appliqué en fonction du prix le plus bas constaté, sur chaque produit ou service, dans deux hypermarchés locaux de référence, le catalogue et les tarifs actualisés étant arrêtés par le directeur de l'établissement. Dans de telles conditions, la différence entre le prix des produits acquis par M. B... et celui des produits proposés aux détenus situés dans d'autres établissements pénitentiaires est la conséquence nécessaire de l'application de la loi et n'est pas constitutive d'une rupture d'égalité entre usagers d'un même service public. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a annulé la décision en litige au motif que le directeur du centre de détention d'Alençon-Condé-sur-Sarthe avait porté atteinte à ce principe.
6. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Caen.
7. En premier lieu, M. B... soutient que les tarifs des produits du catalogue de cantine du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe méconnaissent l'accord-cadre national sur les prix de cantine dans les établissements pénitentiaires en gestion directe. Toutefois, le document qu'il produit sous la désignation " prix fixés par l'accord-cadre " est dépourvu d'entête, de dispositif et de signature. Il se limite à un tableau indiquant un prix par produit conditionné affecté d'un code. Il est dépourvu de tout caractère contraignant et le moyen tiré de sa méconnaissance ne peut qu'être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique (...) a droit au respect de ses biens (...) ". Aux termes de l'article 14 de la même convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ".
9. Il ressort des pièces du dossier que les personnes incarcérées dans les établissements placés en gestion publique ont, comme celles qui le sont dans les établissements à gestion externalisée, la qualité de détenus. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il subirait, du fait de la différence de tarification des produits de cantine au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe, un traitement discriminatoire résultant de leur qualité de détenu.
10. Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du directeur du centre de détention d'Alençon-Condé-sur-Sarthe refusant de modifier les tarifs du catalogue de cantine en tant qu'il propose des prix supérieurs à ceux des deux cent quatre-vingt-six produits dont les prix ont été harmonisés dans les établissements en gestion directe et a enjoint au directeur du centre d'abaisser le prix de ces deux cent quatre-vingt-six produits du catalogue de l'établissement.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 26 mai 2023 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
G.-V. VERGNE
L'assesseure la plus ancienne,
I. MARION
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT02140