Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... et la société Keko ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 23 février 2022 des autorités consulaires françaises à Istanbul (Turquie) refusant de délivrer à M. A... un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié.
Par un jugement n°2207471 du 27 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 20 juillet 2022 de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. A... le visa sollicité dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... et la société Keko devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- le requérant ne justifie pas d'une adéquation de son profil avec l'emploi proposé ;
- le gérant de la société qui se propose d'employer le requérant est son beau-frère ;
- le requérant s'est prévalu, lors d'une précédente demande de visa, de son expérience professionnelle en tant que développeur et manager web et multimédia ;
- l'inadéquation de l'expérience professionnelle du requérant avec le poste proposé est de nature à révéler un risque de détournement de l'objet du visa dans le but de faciliter son installation sur le territoire national.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, M. A... et la société Keko, représentés par Me Lantheaume, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant turc né le 4 octobre 1994, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de salarié. Par une décision du 23 février 2022, l'autorité consulaire française à Istambul (Turquie) a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 20 juillet 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire. Par un jugement du 27 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A... et de la société Keko, la décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. A... le visa sollicité, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an./ Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois (...) au titre d'une activité professionnelle (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité, de nature à révéler que l'intéressé demande ce visa à d'autres fins que son projet d'emploi.
3. Pour refuser de délivrer à M. A... le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa en ce que le contrat de travail de l'intéressé n'a été conclu que dans le but de faciliter l'établissement en France du demandeur de visa.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de travail produit, que M. A... a sollicité un visa de long séjour en qualité de salarié pour l'exercice d'un emploi de cuisinier auprès de la société Keko, établissement de restauration rapide turque. Pour établir l'adéquation entre, d'une part, sa qualification et son expérience professionnelle, et d'autre part, l'emploi sollicité, M. A... produit un certificat de suivi d'une formation de cuisinier, délivré le 9 septembre 2021, par l'université turque de Gebze Teknik ainsi qu'un certificat de formation professionnelle en cuisine, délivré le 20 juin 2022 par un organisme de formation turc. Il ressort, en outre, des pièces du dossier, notamment de son curriculum vitae, dont les énonciations sont corroborées par la production de son relevé de carrière ainsi que par les attestations de travail délivrées par ses employeurs et les bulletins de salaire correspondants, que M. A... a exercé les fonctions d'auxiliaire de cuisine et de service en 2019 et qu'il exerce, depuis le mois de décembre 2021, celles de cuisinier dans un restaurant de restauration rapide en Turquie. Si le ministre fait valoir que M. A... ne justifie pas d'une expérience professionnelle confirmée dans l'exercice de l'emploi de cuisinier et que le gérant de la société qui se propose de le recruter est son beau-frère, il ressort des pièces du dossier que l'offre d'emploi publiée auprès de Pôle emploi, sans succès, ne s'adressait pas uniquement à des cuisiniers expérimentés dans la cuisine turque mais aussi à des débutants. Il s'ensuit, et alors même que M. A... dispose également de qualifications et d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'information et de la communication, que l'emploi proposé est en adéquation avec le profil professionnel de l'intéressé. Dans ces conditions, en opposant le risque d'un détournement de l'objet du visa pour refuser de délivrer le visa de long séjour sollicité par M. A..., la commission de recours a fait une inexacte appréciation des dispositions citées au point 2.
5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 20 juillet 2022 de la commission de recours.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A... et la société Keko non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A... et à la société Keko une somme globale de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B... A... et à la société Keko.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La rapporteure,
I. MONTES-DEROUETLa présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 23NT01142