Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 22 novembre 2019 du préfet de l'Isère rejetant sa demande de naturalisation et y a substitué une décision ajournant à deux ans cette demande.
Par un jugement n° 2009575 du 27 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. A..., représenté par la Sarl Novas Avocats , demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 27 novembre 2020 du ministre de l'intérieur ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A... soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 et 25 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 27 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 22 novembre 2019 du préfet de l'Isère rejetant sa demande de naturalisation et y a substitué une décision ajournant à deux ans cette demande. M. A... relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations d'apprécier l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française aux étrangers qui la demandent. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. A..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur ce que l'intéressé avait été l'auteur de faits d'aide au séjour irrégulier sur le territoire français de son épouse, de 2014 à 2018.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A..., mère de leur fille aînée, née en 2011, est entrée irrégulièrement sur le territoire français, le 14 novembre 2014, et qu'elle n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour que le 19 février 2018, plus de trois ans plus tard. M. A... ne conteste pas qu'au cours de cette période, il a apporté une aide au séjour irrégulier de son épouse, trois autres enfants étant nés en France au sein de leur foyer, en 2015, 2016 et 2017. Si les dispositions de l'article L. 622-4-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aujourd'hui codifiées à l'article L. 823-9 du même code, prévoient que l'aide au séjour irrégulier du conjoint ne peut faire l'objet de poursuites pénales, ces dispositions ne s'opposent pas à ce que les faits susmentionnés puissent être pris en compte, en tant qu'ils constituent une méconnaissance des lois de la République, pour ajourner une demande de naturalisation. Par ailleurs, la circonstance que l'enfant de M. A..., née en France, en 2015, se soit vu accorder le bénéfice de la protection internationale, en 2017, ne fait pas non plus obstacle à ce que le ministre de l'intérieur et des outre-mer prenne en compte ces faits pour ajourner la demande de M. A.... Compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose en la matière, le ministre a pu, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur ces faits, relativement récents à la date de la décision contestée et non dépourvus de gravité, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A....
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024 , à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFETLa greffière,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT00349