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18/10/2024 | FRANCE | N°23NT00332

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 18 octobre 2024, 23NT00332


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 21 octobre 2021 de l'autorité consulaire française en Guinée et en Sierra-Leone refusant de délivrer aux enfants A... B... et C... B... un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.



Par un

jugement n° 2203932 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 21 octobre 2021 de l'autorité consulaire française en Guinée et en Sierra-Leone refusant de délivrer aux enfants A... B... et C... B... un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 2203932 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 24 mai 2022 et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa présentée pour les enfants A... B... et C... B... dans un délai d'un mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a jugé que la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France contestée était entachée d'un vice de procédure ;

- les enfants A... B... et C... B... ne sont pas éligibles à la réunification familiale ;

- aucun jugement de délégation d'autorité parentale pour les enfants n'a été produit ;

- la décision contestée ne méconnaît pas les articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, Mme B..., représentée par Me Chaumette, doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) de rejeter la requête du ministre de l'intérieur ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du 30 janvier 2023 du tribunal administratif de Nantes en tant que ce jugement n'a pas fait injonction au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités pour les enfants A... B... et C... B... ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer les demandes de visa dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision contestée de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée ;

- la demande de visa présentée n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ;

- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est justifié d'un jugement de délégation d'autorité parentale ;

- la décision contestée méconnaît les articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mas,

- et les observations de Me Drouet, substituant Me Chaumette, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante guinéenne née le 8 juin 1990, est la mère d'une enfant née le 22 septembre 2014, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2019. Les enfants C... B... et A... B..., ressortissantes guinéennes nées respectivement le 5 mai 2006 et le 21 janvier 2011, ont présenté auprès de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra-Leone une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale, qui a été rejetée par décision du 21 octobre 2021. Par une décision du 24 mai 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par Mme B... contre cette décision. Par un jugement du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme B..., annulé cette décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 24 mai 2022 et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa présentées pour les enfants C... B... et A... B.... Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement. Par la voie de l'appel incident, Mme B... relève également appel de ce jugement en tant que les premiers juges n'ont pas fait droit à ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités.

Sur la requête du ministre de l'intérieur :

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France contestée : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-5 de ce code dans sa version applicable à la même date : " Le président de la commission mentionnée à l'article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. / Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un premier et un second suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. ". L'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dispose que cette commission " délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ".

3. Il ressort du procès-verbal de la séance de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 24 mai 2022 au cours de laquelle a été examiné le recours formé par Mme B... à l'encontre de la décision de l'autorité consulaire en Guinée et en Sierra-Leone du 21 octobre 2021, produit par le ministre de l'intérieur pour la première fois en appel, que cette commission était composée du second suppléant de son président, des membres titulaires nommés par le ministre des affaires étrangères et le ministre de l'intérieur et du premier suppléant du membre de la juridiction administrative. Le quorum défini par les dispositions précitées de l'arrêté du 4 décembre 2009 était ainsi atteint. Il en résulte que c'est à tort que, pour annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 24 mai 2022, le tribunal s'est fondé sur l'irrégularité de la composition de cette commission lors de l'examen du recours de Mme B....

4. Il appartient, toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes et dans la présente instance.

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.

A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". L'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". La décision contestée du 24 mai 2022, qui vise les articles L. 311-1 et L. 561-2 à L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que " C... B... et A... B..., dont les parents résident en France, n'entrent pas dans le cadre du droit à réunification familiale auprès de leur sœur, prévu par les dispositions de l'article L. 561-2 du Ceseda ", indique avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Dès lors que cette décision n'est fondée ni sur les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni sur celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, Mme B... ne peut utilement soutenir que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France aurait insuffisamment motivé sa décision au regard de ces stipulations. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit dès lors être écarté.

6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des motifs de la décision contestée que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a procédé à un examen particulier de la situation des demandeuses de visa. Le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été procédé à un tel examen doit dès lors être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective (...) ". Aux termes de l'article L. 434-4 du même code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ".

8. Les enfants C... B... et A... B..., qui se prévalent de la qualité de demi-sœur de l'enfant de Mme B... à laquelle a été reconnue la qualité de réfugié, ne figurent pas parmi les bénéficiaires de cette procédure. En refusant la délivrance du visa sollicité pour ce motif, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". Les enfants C... B... et A... B... vivent dans leur pays d'origine avec leur père qui, ainsi que le relève le ministre de l'intérieur, n'a pas accordé aux enfants l'autorisation, prévue par les dispositions précitées de L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rejoindre leur mère en France. Si Mme B... soutient que le père a un comportement violent vis-à-vis des enfants, leur a fait subir une excision et a le projet de contraindre l'enfant C... B... à se marier contre sa volonté, elle ne l'établit pas par les seules pièces qu'elle produit à l'appui de ses allégations, consistant en quelques photographies, en de brefs échanges avec un tiers sur un logiciel de messagerie instantanée et en une attestation de ce tiers. Enfin, il n'est pas allégué que les enfants C... B... et A... B... auraient vécu au sein de la cellule familiale composée par Mme B..., son nouvel époux et l'enfant de ceux-ci, à qui a été reconnu le statut de réfugié. Dans ces conditions et alors que Mme B... peut, si elle s'y croit fondée, solliciter le regroupement familial pour ces enfants, la décision contestée n'a ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

10. En cinquième lieu, l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne crée d'obligations qu'entre les Etats parties, sans ouvrir de droits à leurs ressortissants. Ainsi, à supposer que Mme B... entende se prévaloir des stipulations de cet article, ce moyen ne pourrait qu'être écarté comme inopérant.

11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de substitution de motifs invoquée par le ministre de l'intérieur, que celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 24 mai 2022 et lui a enjoint de faire procéder au réexamen de la demande de visa présentée pour les enfants C... B... et A... B....

Sur les conclusions d'appel incident de Mme B... :

12. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes n'a pas enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à ses enfants C... et A... les visas sollicités au titre de la réunification familiale.

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B... en appel :

13. Le présent arrêt, qui rejette la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B... doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de Mme B... en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 30 janvier 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande de Mme B... présentée devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions d'appel incident présentées par Mme B... ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et au titre des frais d'instance devant la cour sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme D... B....

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.

Le rapporteur,

B. MASLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

M. E...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00332


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00332
Date de la décision : 18/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. Benoît MAS
Rapporteur public ?: M. LE BRUN
Avocat(s) : CHAUMETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-18;23nt00332 ?
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