Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... I... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 8 juin 2022 de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de délivrer aux jeunes J... F... et B... D... un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2213560 du 21 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 juillet 2023 ;
2°) de rejeter la demande de Mme I... présentée devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que le motif tiré de ce que l'identité et partant le lien familial ne sont pas établis, substitué au motif de la décision contestée, est de nature à la fonder légalement ; le lien de filiation n'est pas établi par les actes d'état civil produits ni par la possession d'état.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, Mme E... I..., représentée par Me Vérité, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme I..., ressortissante congolaise, née le 19 juin 1989, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du directeur de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 16 juillet 2019. Les jeunes J... F..., née le 18 mars 2008, et B... D..., né le 7 octobre 2015, qu'elle présente comme ses enfants, ont déposé, le 30 novembre 2021, au titre de la réunification familiale, des demandes de visas de long séjour, auprès des autorités consulaires françaises en République démocratique du Congo, lesquelles ont été rejetées par une décision du 8 juin 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née du silence gardé par ladite commission pendant plus deux mois. Mme I... a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement de ce tribunal du 21 juillet 2023 annulant la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France et lui enjoignant de délivrer les visas de long séjour sollicités.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour rejeter le recours formé à l'encontre de la décision des autorités consulaires françaises en République démocratique du Congo, sur la circonstance que, l'autre parent n'étant ni décédé ni déchu de l'exercice de ses droits parentaux ou du droit de garde, l'intérêt supérieur des enfants commande qu'ils restent auprès de lui dans leur pays d'origine.
3. Le tribunal administratif de Nantes, pour annuler la décision contestée, en a censuré le motif énoncé au point précédent. Toutefois, pour établir que la décision contestée était légale, le ministre, qui relève appel de ce jugement, fait valoir un nouveau motif fondé sur la circonstance que l'identité des demandeurs de visas et partant le lien familial avec la réunifiante, ne sont pas établis, lequel est de nature à légalement fonder la décision contestée.
4. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (...) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434- 1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". Aux termes de l'article L. 561-5 dudit code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d'un conjoint ou des enfants d'une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa.
6. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
7. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
8. Pour justifier de l'identité des demandeurs de visas et de leur lien de filiation allégué, ont été produits des jugements supplétifs d'actes de naissance rendus le 7 janvier 2021 par le tribunal pour enfants de G... C... ainsi que les actes de naissance du 22 juillet 2022, pris pour leur transcription. Ces actes font état de la naissance de l'enfant J... F..., le 18 mars 2008, de l'union de Mme I... et de M. A... H... ainsi que de l'enfant B... D..., le 7 octobre 2015, de l'union de Mme I... et de M. D.... Si le ministre de l'intérieur fait valoir que les jugements supplétifs d'acte de naissance n'ont pas été transcrits dans le délai de 8 jours à compter de la réception du dispositif du jugement fait à l'initiative du ministère public, délai prévu par l'article 106 du code de la famille congolais, une telle circonstance ne permet toutefois pas d'établir que ces jugements supplétifs d'actes de naissance présenteraient un caractère frauduleux. Par ailleurs, alors que l'identité et donc le lien familial sont établis par les jugements supplétifs produits, la circonstance que peu d'éléments de possession d'état aient été produits ne suffit pas à remettre en cause l'identité et le lien familial des demandeurs de visa. Dans ces conditions, le motif tiré de ce que l'identité des demandeurs de visas, et partant, leur lien familial à l'égard de Mme I... ne sont pas établis, n'est pas de nature à fonder légalement la décision contestée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France et lui a enjoint de délivrer les visas de long séjour sollicités.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme I... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme I... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme E... I....
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
Le président,
S. DEGOMMIERLe rapporteur,
La présidente,
C. BUFFET
Le greffier,
C. GOY
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT02272