Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... Cardinal a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du président du conseil départemental des Côtes-d'Armor du 11 juillet 2019 mettant fin à l'attribution à son profit de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er juillet 2019.
Par un jugement N°2000897 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2023 et le 9 avril 2024, Mme Cardinal, représentée par Me Boulais, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 mai 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2019 par lequel le président du conseil départemental des Côtes d'Armor a mis fin à l'attribution à son profit de la NBI à compter du 1er juillet 2019 ;
3°) d'enjoindre au conseil départemental des Côtes d'Armor de prendre une nouvelle décision portant attribution à son bénéfice de la NBI à hauteur de 50 points dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental des Côtes d'Armor la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a méconnu les dispositions de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale, qui renvoie à un tableau dressant la liste des fonctions ouvrant droit au bénéfice de la NBI :
* sont éligibles à une NBI de 50 points les agents exerçant les fonctions de conseiller technique en matière de politique sociale ou médico-sociale ;
* le décret du 21 mars 2016 n'envisage la mission d'encadrement de l'action des responsables de circonscription que comme facultative ;
* elle est bien chargée de la définition des besoins et de la mise en œuvre de la politique du département en matière sanitaire et sociale ;
* la définition des orientations relatives aux relations avec les institutions et avec les familles correspond à la détermination des besoins du département en matière sanitaire et sociale.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2024, le département des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme Cardinal une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire produit par le département des Côtes-d'Armor, enregistré le 9 août 2024, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 ;
- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
- le décret n° 2014-923 du 18 août 2014 ;
- le décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
- et les observations de Me Angibaud pour Mme Cardinal.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Cardinal était cadre supérieur de santé titulaire au sein du département des Côtes d'Armor (cadre d'emploi des cadres territoriaux de santé paramédicaux). Elle a tout d'abord été affectée au sein du service de protection maternelle et infantile (PMI) de la maison du département de Lannion, entre le 1er avril 2012 et le 30 juin 2019, pour exercer les fonctions de puéricultrice conseillère technique de PMI. Elle percevait à ce titre une Nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 50 points au titre de ses fonctions de conseiller technique en matière de politique, sociale ou médico-sociale. Consécutivement à une réorganisation du service de PMI du département, des postes d'adjoint cadre de santé au médecin chef de service de PMI ont été créés au sein des territoires dans les maisons du département. A la suite d'une candidature présentée dans ce cadre, Mme Cardinal a été nommée sur ce nouveau poste à compter du 1er juillet 2019 par un arrêté du 10 juillet 2019. Par un arrêté du 11 juillet 2019, le président du conseil départemental des Côtes d'Armor a mis fin à l'attribution à son profit de la NBI à compter du 1er juillet 2019. Par un courrier du 24 juillet 2019, Mme Cardinal a formé un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par une décision du président du conseil départemental des Côtes d'Armor du 23 septembre 2019. Elle a alors saisi le tribunal administratif de Rennes pour demander l'annulation de l'arrêté du président du conseil départemental des Côtes-d'Armor du 11 juillet 2019. Par un jugement du 26 mai 2023, le tribunal a rejeté sa demande. Mme Cardinal relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale : " La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit ". En application du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale, la NBI est versée aux fonctionnaires territoriaux exerçant notamment les fonctions de " conseiller technique en matière de politique sociale ou médico-sociale " (50 points d'indice majoré).
3. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux dont relève Mme Cardinal, agent titulaire au grade de cadre de santé supérieur : " (...) Les fonctionnaires du grade de cadre supérieur de santé animent et coordonnent les activités des établissements, laboratoires et services d'accueil mentionnés à l'alinéa précédent. Ils encadrent les cadres de ces établissements, laboratoires et services. Ils définissent les orientations relatives aux relations avec les institutions et avec les familles. Ils peuvent exercer dans les départements des fonctions de responsable d'unité territoriale d'action sanitaire et sociale ou occuper les emplois de responsable de circonscription et de conseiller technique. / Les responsables de circonscription sont chargés, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale de l'administration départementale, de définir les besoins et de mettre en œuvre dans leurs circonscriptions la politique du département en matière sanitaire et sociale et d'encadrer ou de coordonner l'action des agents du département travaillant dans ce secteur. / Les conseillers techniques sont chargés, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale de l'administration départementale, de définir les besoins et de mettre en œuvre la politique du département en matière sanitaire et sociale et d'encadrer, le cas échéant, l'action des responsables de circonscription ".
4. il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du président du conseil départemental des Côtes-d'Armor du 11 juillet 2019, Mme Cardinal a été affectée à compter du 1er juillet 2019 au service de PMI de la maison du département de Lannion pour exercer les fonctions d'adjointe à la médecin cheffe du service. Sa fiche de poste précise que ses missions consistent à : " coordonner et animer l'équipe PMI de la maison du département " et à assumer principalement des " missions de promotion de la santé maternelle et infantile " et " petite enfance/parentalité ". Elles comprennent également des fonctions managériales à l'égard des puéricultrices et auxiliaires de puériculture dont Mme Cardinal est la supérieure hiérarchique directe, des fonctions de communication et d'expertise auprès de l'équipe de PMI dans les domaines des modes d'accueil, de la parentalité, de la protection de l'enfance et de la promotion de la santé.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les fonctions assurées par Mme Cardinal correspondent à celles de conseillers techniques, au sens des dispositions précitées du décret du 21 mars 2016, Mme Cardinal n'étant pas chargée de la définition des besoins et de la mise en œuvre de la politique du département en matière sanitaire et sociale. Elle ne saurait faire valoir que la définition des orientations relatives aux relations avec les institutions et avec les familles correspondrait à la détermination des besoins du département en matière sanitaire et sociale, ces missions, bien qu'essentielles, étant plus restreintes que la définition des besoins du département en matière sanitaire et sociale. La circonstance qu'elle participe, en coordination avec le médecin chef de service de PMI, aux instances relatives à la protection de l'enfance et à l'organisation territorialisée de celle-ci, ne saurait davantage être assimilée à la fonction consistant à définir les besoins du département en matière sanitaire et sociale. Dans ces conditions, Mme Cardinal ne peut prétendre, quand bien même elle l'aurait précédemment perçue, à la NBI de 50 points attribués aux conseillers techniques en matière de politique sociale ou médico-sociale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Cardinal n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental des Côtes-d'Armor, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme Cardinal demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme Cardinal la somme demandée par le conseil départemental des Côtes-d'Armor sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Cardinal est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... Cardinal et au département des Côtes-d'Armor.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Pons, premier conseiller,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2024.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
O. GASPON
La greffière,
C. VILLEROT
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°23NT02190