La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2024 | FRANCE | N°23NT01531

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 15 octobre 2024, 23NT01531


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 15 juin 2020 par laquelle le maire de B... lui a attribué l'indemnité de fonctions, sujétions, et d'expertise (IFSE) ;

Par une ordonnance n° 2007945 du 31 mars 2023, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement de Mme A....

Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2

5 mai et le 12 juillet 2023, Mme A..., représentée par Me Parent, demande à la cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 15 juin 2020 par laquelle le maire de B... lui a attribué l'indemnité de fonctions, sujétions, et d'expertise (IFSE) ;

Par une ordonnance n° 2007945 du 31 mars 2023, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement de Mme A....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai et le 12 juillet 2023, Mme A..., représentée par Me Parent, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 31 mars 2023 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de renvoyer le jugement de son affaire devant le tribunal administratif de Nantes.

Elle soutient que :

- aucun courrier ne lui a été adressé, le courrier envoyé par le tribunal le 26 janvier 2023 est formellement adressé à son seul conseil et interroge sur l'intérêt de la requête pour ledit conseil ;

- il ne peut être tiré des conséquences d'un tel courrier à son égard, compte tenu du caractère manifestement confus de celui-ci, lequel n'est au demeurant pas signé ;

- le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes n'a pas fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, alors que les circonstances ne permettaient pas de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour elle la requête déposée en 2020 ;

- une autre instance semblable est pendante devant le tribunal, laquelle a été enregistrée au début de l'année 2019 et elle était fondée à estimer que son second recours ne serait examiné qu'après la clôture du premier ;

- les délais de traitement des dossiers habituellement constatés devant le tribunal administratif de Nantes sont supérieurs à quatre ans et il ne peut dans ces conditions lui être opposé de ne pas avoir répondu dans un délai d'un mois ;

- un usage abusif des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative est caractérisé ;

- elle est fondée à combattre ce désistement présumé dès lors qu'elle justifie ne pas avoir été informée et qu'elle n'a pas été en mesure de prendre position.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, la commune de B... conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pons,

- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,

- et les observations de Me Angibaud, pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été recrutée par la commune de B... en qualité d'ingénieur territorial à compter du 1er juin 2016 sur un emploi de directrice du pôle gestion urbaine. Elle a ensuite été affectée, à compter du 1er février 2018, au sein de la direction des services techniques, sur un poste de chargée de mission. Par une délibération du 12 décembre 2018, le conseil municipal a mis en place le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP). Puis, par une délibération du 4 juin 2020, la commune de B... a modifié la délibération du 12 décembre 2018 afin d'étendre le RIFSEEP aux ingénieurs territoriaux. Par un arrêté du 15 juin 2020, le maire de B... a fixé le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise attribué à Mme A.... Par une requête enregistrée le 10 août 2020 au greffe du tribunal administratif de Nantes, elle a demandé l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2020. Par une ordonnance du 31 mars 2023, dont Mme A... relève appel, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement de Mme A....

2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". D'autre part, en vertu de l'article R. 431-1 du code de justice administrative, lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un avocat, " les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ".

3. En premier lieu, il résulte de l'article R. 431-1 du code de justice administrative que lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code, c'est-à-dire par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. Il s'ensuit que l'invitation à confirmer expressément le maintien des conclusions d'une requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative doit être adressée à ce mandataire. En l'absence de réponse de l'avocat à l'invitation qui lui a été adressée en application de l'article R. 612-5-1, le requérant est réputé s'être désisté de sa demande, sans qu'il y ait lieu pour la juridiction ni de mettre en demeure l'avocat de répondre à l'invitation qui lui a été adressée, ni d'informer le requérant de ce que l'avocat n'a pas répondu à cette invitation.

4. En second lieu, il ressort des pièces des dossiers qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A... a été invitée, par un courrier du tribunal adressé à son avocat par le moyen de l'application " Télérecours " le 26 janvier 2023 et lu le 4 février 2023, dénué de confusion, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Il n'est pas contesté qu'aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans ce délai. Les circonstances qu'une autre instance semblable serait pendante devant le tribunal, laquelle a été enregistrée au début de l'année 2019, ou que les délais de jugement devant le tribunal administratif de Nantes soient supérieurs à quatre ans, sont sans incidence sur la régularité de l'ordonnance en cause. Eu égard aux circonstances de l'affaire, notamment l'évolution du litige au cours de la procédure, la chronologie de l'instruction menée devant le tribunal, la teneur des écritures échangées, les conditions de réception de la demande de confirmation du maintien des conclusions et, compte tenu de l'absence de motifs allégués ayant empêché que la demande du tribunal reçoive une réponse dans le délai fixé, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes n'aurait pas fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par suite, s'il résulte de ce qui précède que Mme A... peut contester, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs fait, le désistement présumé qui lui a été opposé en faisant valoir des circonstances propres à l'espèce, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a donné acte de son désistement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et à la commune de B....

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Pons, premier conseiller,

- Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2024.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

O. GASPON

La greffière,

C. VILLEROT

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°23NT01531


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01531
Date de la décision : 15/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: Mme BAILLEUL
Avocat(s) : SELARL CORNET VINCENT SEGUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-15;23nt01531 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award