Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... F... et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 1er septembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 17 juin 2021 de l'autorité consulaire française en Guinée et en Sierra Leone refusant de délivrer à Mme B... D... et aux enfants C... F..., G... F... et A... F... des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié.
Par un jugement n° 2203828 du 28 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 1er septembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle a refusé de délivrer des visas à Mme D... et aux enfants C... F... et G... F..., a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer aux intéressés les visas de long séjour sollicités et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. E... F... et Mme B... D..., représentés par Me Le Roy, demandent à la cour :
1°) avant dire droit, d'ordonner une expertise à fin de comparaison des empreintes génétiques de M. F... avec celles de l'enfant A... F... ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de délivrer à l'enfant A... F... un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié ;
3°) d'annuler la décision du 1er septembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de délivrer à l'enfant A... F... un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à l'enfant A... F... le visa demandé ou de réexaminer la demande, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contestée est entachée d'une erreur dans l'appréciation du caractère probant des actes d'état civil produits justifiant de l'identité de l'enfant A... F... et de son lien de filiation avec M. F... ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il entend se référer à ses écritures de première instance dont il produit une copie et soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.
M. E... F... n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 14 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) du tribunal judiciaire de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ody,
- et les observations de Me Le Roy, représentant M. F....
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 28 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 1er septembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle a refusé de délivrer à Mme D... et aux enfants C... F... et G... F... des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer aux intéressés les visas de long séjour sollicités et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. M. F... et Mme D... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de délivrer à l'enfant A... F... un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. La décision de la commission de recours est fondée sur ce que les déclarations de M. F... lors de sa demande d'asile ne sont pas cohérentes avec sa demande de réunification familiale et sur ce que les actes de naissance ne sont pas conformes à l'article 175 du code civil guinéen.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; (...) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (...) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ".
4. D'autre part, l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
5. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
6. A l'appui de la demande de visa déposée pour l'enfant A... F..., née le 17 août 2017, ont été produits un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 29 juillet 2020 par le tribunal de première instance de Boké et l'extrait de l'acte de naissance transcrit le 10 août 2020 sur le fondement de ce jugement supplétif. Pour établir que le jugement supplétif rendu le 29 juillet 2020 présenterait un caractère frauduleux, l'administration se prévaut de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 13 décembre 2019 selon laquelle M. F... aurait quitté la Guinée dans le courant de l'année 2015 pour rejoindre la France le 30 août 2017, circonstance faisant selon lui obstacle à ce qu'il puisse être le père de l'enfant A... F.... M. F... soutient qu'il s'agit d'une erreur matérielle et qu'il a quitté la Guinée à la fin de l'année 2016, sans savoir que son épouse était enceinte de leur troisième enfant. La date de départ de Guinée de M. F... ne saurait être tenue pour établie au regard de la seule décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la circonstance qu'il existe une incertitude quant à cette date n'est pas de nature à elle seule à établir le caractère frauduleux du jugement supplétif de naissance produit pour l'enfant A... F.... En outre, la circonstance que les actes dont il s'agit auraient été établis en méconnaissance des dispositions de l'article 175 du code civil guinéen, au demeurant non produites par l'autorité administrative, ne permet pas davantage d'établir que le jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 29 juillet 2020 présenterait un caractère frauduleux. Dans ces conditions, en estimant que l'identité de l'enfant et son lien de filiation avec M. F... n'étaient pas établis, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.
7. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ni d'ordonner l'expertise génétique demandée, que M. F... et Mme D... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle refuse de délivrer à l'enfant A... F... un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à l'enfant A... F.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. F... et Mme D... d'une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2203828 du 28 novembre 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par M. F... et Mme D... tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle refuse de délivrer à l'enfant A... F... un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié.
Article 2 : La décision du 1er septembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée en tant qu'elle a refusé de délivrer à l'enfant A... F... un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à l'enfant A... F... un visa d'entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. F... et Mme D... une somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F..., à Mme B... D... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
C. ODY
Le président,
S. DEGOMMIER Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT01110