Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Derlange, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen, né le 25 mai 1997, est entré irrégulièrement en France le 1er octobre 2017, selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 3 mai 2019. Il a été condamné par le tribunal correctionnel d'Angers, le 27 février 2023, à une peine d'un emprisonnement délictuel de six mois, pour des faits de soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français et de conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d'un permis de conduire faux ou falsifié. Il a également été condamné, le 3 mai 2023, à une peine de douze mois d'emprisonnement à titre de peine principale et à trois ans d'interdiction du territoire français à titre de peine complémentaire pour des faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants, ainsi que pour soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 26 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire lui a notifié une décision fixant le pays de renvoi. Puis, par un arrêté du 6 décembre 2023, il a assigné M. A... à résidence dans le département du Maine-et-Loire pour une durée maximale de quarante-cinq jours. M. A... fait appel du jugement du 4 janvier 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté mentionne les éléments de fait qui le fondent, en particulier les condamnations pénales, l'interdiction judiciaire du territoire français et la décision fixant le pays de renvoi dont il a fait l'objet et le fait qu'il ne dispose pas de document d'identité ou de voyage. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé en fait.
3. En deuxième lieu, si M. A... soutient que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas examiné sérieusement sa situation en l'obligeant à pointer au commissariat à Angers tous les jours à 9 heures, sauf les samedis, dimanches et jours fériés, alors qu'il réside à Montrevault-sur-Èvre, il n'établit ni résider à l'adresse alléguée, ni en avoir informé l'administration. Dans ces conditions, et alors qu'en tout état de cause les communes d'Angers et de Montrevault-sur-Èvre sont situées dans le même département, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 131-30 du code pénal dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. (...) ". Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / (...) 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal / (...) ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L' autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
5. Il résulte de ces dispositions que le préfet peut prendre, à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision d'interdiction judiciaire du territoire, une mesure d'assignation à résidence. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
6. M. A... n'établit pas qu'il résidait effectivement à Montrevault-sur-Evre à la date de la décision contestée, ni en avoir informé les services de la préfecture. Il ressort du procès-verbal de son audition du 4 avril 2023 qu'il avait déclaré en gendarmerie ne pas avoir de résidence fixe et qu'il recevait son courrier chez un ami à Cholet. Il ressort des jugements correctionnels des 27 février et 3 mai 2023 que si M. A... a commis les délits qui lui sont reprochés essentiellement à Montrevault-sur-Evre et à Cholet, il en a également commis plus généralement dans le département de Maine-et-Loire. M. A... ne fait état d'aucune autre contrainte précise l'empêchant de satisfaire aux obligations d'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Maine-et-Loire et de pointage quotidien en litige qui apparaissent dès lors nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de Maine-et-Loire a prescrit l'arrêté contesté. Il en résulte que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Kaddouri et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024.
Le rapporteur,
S. DERLANGE
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT00439