Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 15 mai 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2005836 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, Mme A..., représentée par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Geffray a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante nigériane, née le 20 juillet 1986, et entrée en France le 14 janvier 2011 selon ses déclarations, dont la demande d'asile a été rejetée, a sollicité auprès du préfet de la Loire-Atlantique son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11, alors en vigueur, et de l'article L. 313-14, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 mai 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. La demande de Mme A... tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 janvier 2024. L'intéressée relève appel de ce jugement.
2. Mme A... se prévaut d'une durée de séjour en France depuis 2011, soit une durée de plus de neuf ans, de l'existence d'une vie commune avec son concubin compatriote et de la naissance d'un enfant en 2017 en France, désormais scolarisé. Toutefois, elle n'établit pas sa présence en France en 2016 et 2018 et ne justifie d'aucune insertion particulière en France antérieurement à la date de l'arrêté contesté. Elle ne conteste pas la circonstance que deux de ses enfants mineurs vivent au Nigéria. La pièce produite en appel ne démontre pas l'existence d'une vie commune avec son concubin avant l'incarcération de celui-ci. Contrairement à ce que
Mme A... affirme, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pris en compte ni la mise en examen dont elle fait l'objet le 13 décembre 2018 ni une éventuelle menace à l'ordre public que l'intéressée représente lorsqu'il a examiné la demande de délivrance d'un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale. Ainsi, l'arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi par cet arrêté, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. Si l'enfant de Mme A..., né en France en 2017, est scolarisé en France, il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa scolarité ailleurs qu'en France et notamment au Nigéria. Rien ne s'oppose à ce qu'il suive sa mère hors de France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. Penhoat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le rapporteur
J.E. GEFFRAYLe président de chambre
G. QUILLÉVÉRÉLa greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT01425