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08/10/2024 | FRANCE | N°24NT00706

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 08 octobre 2024, 24NT00706


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.



Par un jugement n° 2313280 du 30 janvier 2024 le tribunal administratif de Nantes a rejeté

sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 7 mars 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 2313280 du 30 janvier 2024 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, Mme A..., représentée par Me Boezec, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 janvier 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de cette notification et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; il n'a pas été précédé d'un examen de sa situation ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Penhoat,

- et les observations de Me Boezec, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante russe née le 9 janvier 1994, est entrée en France le 7 mars 2020, sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités tchèques. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle le préfet de la

Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque ce délai sera expiré. Mme A... relève appel du jugement du 30 janvier 2024 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a noué une relation amoureuse avec un ressortissant français depuis 2018 et qu'ils ont conclu ensemble un pacte civil de solidarité le 24 août 2020. La durée de leur vie commune, de plus de deux ans et demi à la date de la décision en litige, est justifiée par les pièces versées au dossier. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de sa relation avec son compagnon de nationalité française dans les conditions ci-dessus évoquées, Mme A... est fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à en demander l'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2023.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Loire-Atlantique délivre à Mme A... un titre de séjour " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui prescrire d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, et de lui remettre, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2313280 du 30 janvier 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 10 mars 2023 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme A... un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois, et de lui remettre dans l'attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 1 200 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.

Le rapporteur

A. PENHOATLe président de chambre

G. QUILLÉVÉRÉ La greffière

A. MARCHAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°24NT00706 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00706
Date de la décision : 08/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-08;24nt00706 ?
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