Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2020 par lequel le doyen de la faculté de lettres, langues, sciences humaines et sociales de l'université Bretagne sud a fixé la constitution du jury du master mention Intervention et développement social, parcours administration des interventions sociales et de santé, pour l'année universitaire 2020-2021.
Par un jugement n°2005875 du 22 juin 2023 le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 aout 2023 et 21 mai 2024 (non communiqué), Mme A..., représentée par la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2020 par lequel le doyen de la faculté de lettres, langues, sciences humaines et sociales de l'université Bretagne sud a fixé la constitution du jury du master mention Intervention et développement social, parcours administration des interventions sociales et de santé, pour l'année universitaire 2020-2021 ;
3°) d'enjoindre à la présidente de l'université Bretagne sud de signer un nouvel arrêté de désignation du jury, sans mention de la commission bloc théorique ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué ne comporte pas l'ensemble des signatures requises en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative et est entaché d'erreurs de droit ;
- il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a écarté son intérêt à agir ; elle enseigne dans le master dont la décision contestée fixe la composition du jury de sorte que son intérêt à agir est présumé en tant qu'usagère du service public ; le Conseil d'Etat reconnaît un intérêt à agir aux enseignants chercheurs contre les décisions qui engendrent des conséquences sur leurs étudiants ; la création de cette commission dite " bloc théorique " imposerait une appréciation annualisée des étudiants contraires au principe de semestrialisation ;
- elle se réfère à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024 l'université de Bretagne Sud, représentée par Me Allaire, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'université soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Penhoat,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,
- les observations de Mme A... et les observations de Me Allaire, représentant l'université de Bretagne Sud.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A..., a été enregistrée le 25 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., maître de conférences à l'université de Bretagne sud, a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 octobre 2020 par lequel le doyen de la faculté de lettres, langues, sciences humaines et sociales de l'université Bretagne sud a fixé la constitution du jury du master mention Intervention et développement social, parcours administration des interventions sociales et de santé, pour l'année universitaire 2020-2021 et d'enjoindre à la présidente de l'université Bretagne sud de signer un nouvel arrêté de désignation du jury, sans mention de la commission bloc théorique. Mme A... relève appel du jugement du 22 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme étant irrecevable en l'absence d'intérêt à agir.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D'une part, l'article L. 952-3 du code de l'éducation dispose notamment que :
" Les fonctions des enseignants-chercheurs s'exercent dans les domaines suivants :
1° L'enseignement incluant formation initiale et continue, tutorat, orientation, conseil et contrôle des connaissances ; (...) / 5° L'administration et la gestion de l'établissement. (...) ".
3. D'autre part, l'article 3 du décret du 6 juin 1984 prévoit que : " Les enseignants-chercheurs participent à l'élaboration, par leur recherche, et assurent la transmission, par leur enseignement, des connaissances au titre de la formation initiale et continue incluant, le cas échéant, l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Ils assurent la direction, le conseil, le tutorat et l'orientation des étudiants et contribuent à leur insertion professionnelle. Ils organisent leurs enseignements au sein d'équipes pédagogiques dans tous les cursus universitaires et en liaison avec les milieux professionnels. Ils établissent à cet effet une coopération avec les entreprises publiques ou privées. (...) / Ils participent aux jurys d'examen et de concours. ".
4. Mme A... qui a vocation à participer aux jurys d'examen du master se prévaut de la création en son sein d'une commission dite " bloc théorique " qui imposerait une appréciation annualisée des étudiants du master et ayant un impact sur leur scolarité.
Elle justifie d'un intérêt à agir pour contester la décision par laquelle le doyen de la faculté de lettres, langues, sciences humaines et sociales de l'université Bretagne sud a fixé la constitution du jury du master dans lequel Mme A... enseigne et évalue les étudiants et est donc fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté pour irrecevabilité sa demande.
5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de
Mme A... présentées devant le tribunal administratif.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2020 :
6. En premier lieu, aux termes de l'article D. 123-13 du code de l'éducation :
" L'application nationale aux études supérieures et aux diplômes nationaux de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur se caractérise par : / a) Une architecture des études fondée principalement sur les trois grades de licence, master et doctorat ; / b) Une organisation des formations en semestres et en unités d'enseignement ; / c) La mise en œuvre du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables, dit "système européen de crédits-ECTS" (...) ". Aux termes de l'article
D. 123-14 du même code : " Pour la mise en œuvre de l'article D. 123-13, la politique nationale a pour objectifs : / (...) d) D'encourager la mobilité, d'accroître l'attractivité des formations françaises à l'étranger et permettre la prise en compte et la validation des périodes de formation, notamment à l'étranger ; (...) ".
7. Par l'arrêté contesté du 21 octobre 2020 le doyen de la faculté de lettres, langues, sciences humaines et sociales de l'université Bretagne sud a fixé la constitution du jury du master mention Intervention et développement social, parcours administration des interventions sociales et de santé, pour l'année universitaire 2020-2021 en prévoyant notamment une commission chargée de valider le bloc théorique sur l'année. Mme A... soutient que la création de cette commission " bloc théorique " est contraire aux dispositions précitées des articles D. 123-13 et D. 123-14 du code de l'éducation qui prévoient une organisation des enseignements en master. Toutefois, d'une part, ces dispositions ne s'opposent pas à ce que les autorités compétentes de l'université prévoient qu'un étudiant qui, par l'effet de règles de compensation entre les différentes unités d'enseignement d'un semestre, a validé ce dernier sans avoir obtenu la moyenne à chacune des unités d'enseignement du semestre et sans avoir été reçu à l'année du diplôme en cause, soit contraint de subir de nouveau les examens des unités d'enseignement dans lesquelles il avait échoué à obtenir la moyenne fixée pour leur validation. D'autre part, ces mêmes dispositions ne s'opposent pas à ce que les autorités compétentes de l'université fixent, pour l'obtention d'un diplôme ou d'une année de master, une moyenne minimale à atteindre pour certains types d'unités d'enseignement. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la création d'une commission " bloc théorique " au sein du jury du master susmentionné méconnaîtraient les dispositions des articles D. 123-13 et D. 123-14 du code de l'éducation.
8. En deuxième lieu, si la requérante soutient que l'arrêté contesté a pris sur le fondement d'un règlement des études et examens et d'un règlement de diplômes qui n'ont pas été adoptés pour l'année universitaire 2020-2021, elle n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé
9. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient Mme A..., la commission " bloc théorique " comporte trois membres conformément au règlement général des études et examens de l'université Bretagne sud.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2020 par lequel le doyen de la faculté de lettres, langues, sciences humaines et sociales de l'université Bretagne sud a fixé la constitution du jury du master mention Intervention et développement social, parcours administration des interventions sociales et de santé, pour l'année universitaire 2020-2021.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université Bretagne Sud, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige soumis au juge. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par l'université Bretagne Sud au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°2005875 du 22 juin 2023 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande de Mme A... devant le tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'université de Bretagne Sud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à l'université de Bretagne Sud.
Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Geffray président-assesseur,
- M. Penhoat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le rapporteur
A. PENHOATLe président de chambre
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23NT025422