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08/10/2024 | FRANCE | N°22NT02624

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 08 octobre 2024, 22NT02624


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 18 avril 2019 du préfet de la Mayenne portant prescriptions complémentaires relatives à la sécurité du barrage de l'étang de la Chaîne situé sur les communes de Bourgneuf-la-Forêt et Saint-Ouën-des-Toits en tant qu'il le désigne comme copropriétaire du barrage et la décision du 31 juillet 2019 par laquelle il a rejeté son recours gracieux à l'encontre de cet arrêté.



Par un jugement n° 1910177 du 12 juillet 2022 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 18 avril 2019 du préfet de la Mayenne portant prescriptions complémentaires relatives à la sécurité du barrage de l'étang de la Chaîne situé sur les communes de Bourgneuf-la-Forêt et Saint-Ouën-des-Toits en tant qu'il le désigne comme copropriétaire du barrage et la décision du 31 juillet 2019 par laquelle il a rejeté son recours gracieux à l'encontre de cet arrêté.

Par un jugement n° 1910177 du 12 juillet 2022 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. B... C..., représenté par

Me Barbier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2019 du préfet de la Mayenne et de la décision du 31 juillet 2019 par laquelle il a rejeté son recours gracieux à l'encontre de cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a fondé sa décision sur les dispositions nouvelles issues du décret

n° 2020-828 du 30 juin 2020 incluant les systèmes de vidange des barrages dans la rubrique 3.2.5.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et aménagements prévue à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ; en soulevant ce moyen d'office, sans avoir mis les parties à même de le discuter sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ; le jugement est entaché d'erreurs de fait et de droit ;

- l'appartenance du barrage de l'étang de la Chaîne au domaine public routier départemental a pour effet de rendre le département de la Mayenne seul responsable de sa gestion, de son exploitation et de son entretien conformément aux dispositions de l'article

L. 131-2 du code de la voirie routière ; l'existence, au niveau du barrage, d'un conduit de vidange et d'une pelle d'obturation permettant de réguler le niveau d'eau de l'étang ne saurait suffire à le faire regarder comme ayant la qualité de copropriétaire ou de coexploitant du barrage, ce d'autant qu'il n'est propriétaire que d'une partie de l'étang et que les autres propriétaires de l'étang bénéficient du service offerts par ces équipements ; les prescriptions imposées au titre de l'article 3.2.5.0 se rapportent à la structure et à l'exploitation du barrage et ne peuvent être imposées qu'au propriétaire ou à l'exploitant de l'ouvrage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tenant à l'applicabilité de la rubrique 3.2.5.0 de la nomenclature IOTA dans sa version issue des dispositions nouvelles du décret n° 2020-828 du 30 juin 2020 a bien été débattu par le requérant et les services de l'Etat ; dès lors, le tribunal qui statuait en tant que juge du plein contentieux, était tenu de se prononcer sur ce point au regard du droit applicable à la date de sa décision ;

- pour le surplus, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et il

s'en remet à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Penhoat,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 14 décembre 2018, le préfet de la Mayenne a adressé à

M. B... C... un projet d'arrêté de classement en classe C du barrage de l'étang de la Chaîne Bourgneuf-la-Forêt et Saint-Ouën-des-Toits en application de l'article R. 214-112 du code de l'environnement et comportant des prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques imposées aux deux propriétaires du barrage, le département de la Mayenne et M. B... C.... Par un courrier du 9 janvier 2019, ce dernier a contesté être l'un des propriétaires du barrage de la Chaîne. Par un arrêté du 18 avril 2019, le préfet de la Mayenne a imposé les prescriptions complémentaires relatives à la sécurité de ce barrage au département de la Mayenne et à M. B... C.... Le recours gracieux que ce dernier a présenté à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par le préfet de la Mayenne par une décision du 31 juillet 2019. M. B... C... relève appel du jugement du 14 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2019 et de la décision du 31 juillet 2019.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, le requérant invoque l'irrégularité du jugement au motif que le tribunal administratif, en prenant en compte les dispositions nouvelles issues du décret

n° 2020-828 du 30 juin 2020 incluant les systèmes de vidange des barrages dans la rubrique 3.2.5.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et aménagements prévue à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, aurait soulevé ce moyen d'office, sans avoir mis les parties à même de le discuter sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative,. Toutefois, il est constant que les parties ont discuté de l'inclusion des systèmes de vidange des barrages dans la rubrique 3.2.5.0 de la nomenclature susvisée.

Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.

3. En second lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, dans l'hypothèse où le tribunal administratif aurait commis, comme le soutient le requérant, des erreurs de fait et de droit, susceptibles d'affecter la validité de la motivation du jugement dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel, ces erreurs resteraient, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article R. 214-1 du code de l'environnement dans sa version en vigueur : " La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article. (...) 3.2.5.0.-Barrage de retenue et ouvrages assimilés relevant des critères de classement prévus par l'article R. 214-112 (A). Les modalités de vidange de ces ouvrages sont définies dans le cadre des actes délivrés au titre de la présente rubrique. (...) " Aux termes de l'article R. 214-122 de ce code : " I.- Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou le gestionnaire de digues organisées en système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 établit ou fait établir : 1° Un dossier technique regroupant tous les documents relatifs aux ouvrages permettant d'avoir une connaissance la plus complète possible de leur configuration exacte, de leur fondation, de leurs ouvrages annexes, de leur environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de leur exploitation depuis sa mise en service. Pour un système d'endiguement, le dossier technique comprend également, le cas échéant, les notices explicatives relatives aux ouvrages de régulation des écoulements hydrauliques ; 2° Un document décrivant l'organisation mise en place pour assurer l'exploitation du barrage ou la gestion du système d'endiguement, son entretien et sa surveillance en toutes circonstances, notamment les vérifications et visites techniques approfondies, le dispositif d'auscultation, les moyens d'information et d'alerte de la survenance de crues et de tempêtes conformes aux prescriptions fixées par l'arrêté préfectoral autorisant l'ouvrage et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires ; 3° Un registre sur lequel sont inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à l'exploitation, à la surveillance, à l'entretien de l'ouvrage et de son dispositif d'auscultation, aux conditions météorologiques et hydrologiques exceptionnelles et à l'environnement de l'ouvrage ; 4° Un rapport de surveillance périodique comprenant la synthèse des renseignements figurant dans le registre prévu au 3° et celle des constatations effectuées lors des vérifications et visites techniques approfondies. Dans le cas d'un système d'endiguement, ce rapport concerne l'ensemble des ouvrages qui composent ce système, y compris ses éventuels dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques ; 5° Si l'ouvrage est un barrage doté d'un dispositif d'auscultation, le rapport correspondant établi périodiquement par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132. Le contenu de ces éléments est précisé par l'arrêté du ministre chargé de l'environnement prévu par l'article R. 214-128. II.- Le propriétaire ou l'exploitant ou le gestionnaire tient à jour les dossier, document et registre prévus par les 1°, 2° et 3° du I et les conserve de façon à ce qu'ils soient accessibles et utilisables en toutes circonstances et tenus à la disposition du service de l'Etat chargé du contrôle ". Aux termes de l'article R. 214-123 du même code : " Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou le gestionnaire des digues organisées en système d'endiguement surveille et entretient ce ou ces ouvrages et ses dépendances. Il procède notamment à des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et à des visites techniques approfondies de l'ouvrage qui sont effectuées au moins une fois dans l'intervalle de deux rapports de surveillance prévu par le tableau de l'article R. 214-126. La consistance de ces vérifications et visites est précisée par l'arrêté prévu par l'article R. 214-128 ". Aux termes de l'article R. 214-124 du code de l'environnement : " Tout barrage est doté d'un dispositif d'auscultation permettant d'en assurer une surveillance efficace. Toutefois, un ouvrage peut ne pas être doté de ce dispositif, sur autorisation du préfet, lorsqu'il est démontré que la surveillance de l'ouvrage peut être assurée de façon efficace en l'absence dudit dispositif. L'autorisation prescrit les mesures de surveillance alternatives ". Aux termes de l'article R. 214-125 de même code : " Tout événement ou évolution concernant un barrage ou un système d'endiguement ou leur exploitation et mettant en cause ou susceptible de mettre en cause, y compris dans des circonstances différentes de celles de leur occurrence, la sécurité des personnes ou des biens est déclaré, dans les meilleurs délais, par le propriétaire ou l'exploitant ou par le gestionnaire du système d'endiguement au préfet. (...) En outre, une visite technique approfondie est effectuée à l'issue de tout événement ou évolution déclaré en application du premier alinéa et susceptible de provoquer un endommagement de l'ouvrage ". L'article R. 214-126 de ce code prévoit la périodicité de l'établissement et de la transmission des rapports de surveillance et du rapport d'auscultation prévus aux articles précités.

5. Il résulte de ces dispositions que les obligations qu'elles prévoient en matière de surveillance et d'entretien des ouvrages hydrauliques ne peuvent être mises à la charge que du propriétaire ou de l'exploitant de ces ouvrages.

6. Par l'arrêté contesté, le préfet de la Mayenne a mis à la charge de M. B... C... des prescriptions complémentaires relatives à la sécurité du barrage en sa qualité de copropriétaire de cet ouvrage avec le département de la Mayenne sur le fondement des articles R. 214-122 à R. 214-126 du code de l'environnement. L'arrêté prévoit également que ces deux parties doivent prendre les mesures nécessaires relevant de leur responsabilité dans le cadre éventuel d'une convention entre les deux propriétaires des parties de l'ouvrage ainsi identifiées.

7. M. B... C... soutient que le préfet ne pouvait mettre à sa charge ces prescriptions dès lors que l'ouvrage en question relèverait du seul domaine public routier du département de la Mayenne.

8. Il résulte de l'instruction que le barrage de la Chaîne, qui relève de la rubrique 3.2.5.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et aménagements prévue à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, est un élément indispensable au soutènement de la route départementale 30 et constitue effectivement une dépendance du domaine public du département de la Mayenne. Toutefois, il résulte également de l'instruction que M. B... C... est le propriétaire des parcelles composant l'étang situées au droit du barrage ainsi que du système de vidange (conduite et dispositif d'obturation) de ce dernier permettant aux eaux de s'écouler et de fixer le niveau de cet écoulement. Eu égard à leur fonction et à la disposition des lieux, ces équipements, qui relèvent également de la rubrique 3.2.5.0 susmentionné, ne peuvent être regardés comme l'accessoire du barrage dépendant du domaine public routier départemental. C'est donc à juste titre et sans commettre d'erreur de droit que le préfet a sur le fondement des dispositions précitées imposé les prescriptions litigieuses à la charge conjointe de M. B... C... et du département de la Mayenne.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés à l'instance doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. B... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... C... et au ministre de la transition écologique de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Mayenne.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.

Le rapporteur

A. PENHOATLe président de chambre

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

A. MARCHAIS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02624


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02624
Date de la décision : 08/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : SELARL BARBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-08;22nt02624 ?
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